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21/01/2025 | FRANCE | N°491038

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 491038


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son absence de relogement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me D... C..., son avocat, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2300098 du 23 novembre 2023, la magistrate

désignée par le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son absence de relogement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me D... C..., son avocat, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2300098 du 23 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 615 euros tous intérêts compris à la date de la mise à disposition du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me C..., en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance n° 23PA05012 du 19 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Me C... contre ce jugement.

Par ce pourvoi, enregistré le 5 décembre 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et un nouveau mémoire, enregistré le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il limite à une somme de 800 euros le montant mis à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à lui verser au titre de ces mêmes articles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des procédures menées devant la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Me. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 23 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, sur la demande de M. B... A..., condamné l'Etat à lui verser une somme de 615 euros, tous intérêts compris à la date du prononcé de ce jugement, en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement après la décision de la commission de médiation prise en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, alloué à Me C..., son avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Me C... se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il lui accorde cette seule somme de 800 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Me C... a joint à son pourvoi le jugement qu'il attaque. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est donc pas fondé à soutenir que le pourvoi serait irrecevable, faute d'être accompagné de l'acte attaqué.

Sur le bien-fondé du pourvoi :

3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (...) perçoit une rétribution. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle (...) / Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 € (...) ". En vertu de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur et de coefficients qu'il fixe, le coefficient pour les procédures en audiences publiques relevant du tribunal administratif étant fixé à vingt.

4. En outre, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "

5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que la somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par le juge administratif, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'Etat à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, tel qu'il résulte de l'application du barème fixé à l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, majoré de 50 %.

6. En allouant à Me C..., sur le fondement de ces dispositions, une somme de 800 euros, alors qu'une telle somme est, en l'espèce, inférieure au montant de la part contributive de l'Etat résultant du barème réglementaire, majoré de 50 %, à savoir 1 080 euros, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, Me C... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu d'allouer à Me C..., en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 080 euros qu'il réclame au titre de la procédure de première instance, sous réserve que cet avocat renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la procédure devant le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 23 novembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 080 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : L'Etat versera à Me C... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me D... C... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 janvier 2025.

La présidente :

Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou

La secrétaire :

Signé : Mme Julie Gatignol


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 491038
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2025, n° 491038
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : BARDOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:491038.20250121
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