La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2024 | FRANCE | N°475008

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 31 décembre 2024, 475008


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22047259 du 21 décembre 2022 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés

les 12 juin 2023 et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B......

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22047259 du 21 décembre 2022 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2023 et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler cette décision;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé une note en délibéré au greffe de la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2022, postérieurement à l'audience et avant la lecture de la décision attaquée. En ne visant pas cette note en délibéré, la Cour a entaché d'irrégularité sa décision du 21 décembre 2022. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le requérant est fondée à en demander l'annulation.

3. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros, à verser à la SAS Zribi, Texier, son avocat, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SCP Zribi, Texier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 475008
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2024, n° 475008
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel Weicheldinger
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475008.20241231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award