Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a demandé au Conseil d'Etat de porter à quatre années la durée des interdictions prononcées à l'encontre de M. B... A... par l'article 1er de la décision CS 2023-27 de la commission des sanctions de l'AFLD du 7 septembre 2023 et de réformer cette décision en ce qu'elle a de contraire à la décision à intervenir.
Par une décision n° 488967 du 5 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a porté à quatre ans la durée de la sanction d'interdiction faite à M. A... de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de manifestations sportives, aux entraînements y préparant ainsi qu'à des activités sportives, et d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres, a réformé la décision de la commission des sanctions de l'AFLD du 7 septembre 2023 en ce qu'elle a de contraire à cette décision et a ordonné la publication de cette décision sur le site internet de l'AFLD.
Recours en opposition et requête aux fins de sursis à exécution
1° Sous le n° 497575, par une requête en opposition, enregistrée le 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'État :
1°) de déclarer non avenue sa décision n° 488967 du 5 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande de l'AFLD ;
3°) de mettre à la charge de l'ALFD la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2021-1776 du 23 décembre 2021 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 14 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant ce qui suit :
1. La requête en opposition et la requête à fin de sursis à exécution présentées par M. A... sont dirigées contre la même décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ".
3. Il ressort des visas de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 5 juillet 2024 que M. A... n'a pas produit dans l'instance à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) tendant à la réformation de la décision de la commission des sanctions de cette agence du 7 septembre 2023. Cette décision ayant été rendue par défaut contre lui, M. A... est recevable à former opposition. Par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de l'AFLD.
4. M. A... se prévaut, comme il l'avait fait devant la commission des sanctions de l'AFLD, de la faiblesse de la concentration d'ostarine mesurée dans ses urines, de l'analyse négative des compléments alimentaires consommés, d'une analyse capillaire démontrant qu'il n'avait pas eu recours à un usage répété de la substance détectée et du résultat négatif de son contrôle antidopage du 6 octobre 2022, ainsi que d'un défaut d'accompagnement sportif personnalisé. Il fait également valoir son absence de maîtrise de la langue française. Ce faisant, il n'apporte pas d'élément remettant en cause l'appréciation portée par le Conseil d'Etat dans sa décision statuant sur la requête de l'AFLD, dont il y a lieu d'adopter les motifs. Par suite, c'est à bon droit que la décision du 5 juillet 2024 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a porté à quatre ans la durée des interdictions prononcées à l'encontre de M. A..., réformé la décision de la commission des sanctions de l'AFLD du 7 septembre 2023 en ce qu'elle avait de contraire à cette décision et décidé de sa publication sur le site internet de l'Agence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en opposition de M. A... ne peut être accueillie. Ses conclusions à fin de sursis à exécution sont en conséquence devenues sans objet.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à l'AFLD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AFLD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin de sursis à exécution.
Article 3 : M. A... versera à l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.