Vu les procédures suivantes :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Questembert Communauté a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale.
Par un jugement n° 2000820 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT03863 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et la délibération du 16 décembre 2019.
1° Sous le numéro 493839, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Questembert Communauté demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. A..., la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 494266, par une requête enregistrée le 15 mai 2024, la communauté de communes Questembert Communauté demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'arrêt du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la communauté de communes Questembert communauté ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2024, présentée pour la communauté de communes Questembert Communauté ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la communauté de communes Questembert Communauté sont dirigées contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté de communes Questembert Communauté soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière faute de lui avoir communiqué deux des mémoires de M. A... ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour juger insuffisant le rapport de présentation, sur des données démographiques dont elle constatait qu'elles n'étaient pas disponibles ;
- commis une erreur de droit en retenant que la baisse démographique était constatée alors qu'il ne peut être exigé des auteurs du PLUi qu'ils mettent à jour les données sur lesquelles leurs projections se fondent pour tenir compte de données qui ne sont connues qu'au stade de l'enquête publique ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en déduisant le caractère disproportionné de l'objectif de croissance démographique annuel de la seule circonstance que cette croissance s'était réduite les dernières années précédant l'adoption du PLUi ;
- dénaturé les pièces du dossier faute de regarder l'objectif de croissance démographique de 1,7 % comme un taux intermédiaire dans la fourchette d'évolution observable depuis les années 2000 et en tout état de cause depuis 2007 et en jugeant qu'elle n'avait pas tenu compte des données démographiques postérieures à l'année 2012 ;
- insuffisamment motivé sa décision faute d'étayer son raisonnement avec les données qui le fondaient ;
- commis une erreur de droit en déduisant l'incompatibilité du PLUi avec l'objectif d'équilibre du caractère injustifié des objectifs de croissance démographique ;
- dénaturé les pièces du dossier en relevant, d'une part, que les objectifs démographiques se traduiraient par la construction de 2 750 logements alors que le chiffre exact est de 1 950 et, d'autre part, que cet objectif se traduirait par la consommation de 125 hectares alors que le chiffre exact serait de 55 hectares ;
- commis des erreurs de droit en contrôlant l'objectif de construction de logement et de consommation de l'espace au regard des besoins réels de la collectivité alors que ce critère ne fait pas partie du périmètre du contrôle du juge ;
- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le PLUi prévoyait des mesures tendant à maîtriser le développement urbain et à assurer une gestion économe des espaces naturels ;
- commis une erreur de qualification juridique en estimant que le PLUi était incompatible avec le principe d'équilibre.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. La présente décision refusant l'admission du pourvoi formé par la communauté de communes Questembert Communautés contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mars 2024, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Questembert Communauté n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la communauté de communes Questembert Communauté à fin de sursis à exécution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Questembert Communauté.
Copie en sera adressée à M. B... A....