Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les avis à tiers détenteur émis à son encontre le 20 mars 2018 en vue du recouvrement d'impositions établies au titre des années 2014 à 2017 pour des montants de 6 813,87 euros et de 32 053 euros. Par une ordonnance n° 1813091 du 25 septembre 2018, la vice-présidente de la 2ème section de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA01731 du 13 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette ordonnance.
Par une décision nos 467812, 468077 du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat un pourvoi enregistré en doublon, a refusé l'admission du pourvoi formé par Mme A... contre cet arrêt.
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat de réviser cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'avis à tiers-détenteurs décernés à son encontre le 20 mars 2018, en vue du recouvrement des sommes de 6 813,87 euros et 32 053 euros. Par une ordonnance du 25 septembre 2018, la vice-présidente de la deuxième section de ce tribunal a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable, faute pour la requérante d'avoir produit la réclamation préalable qu'elle avait adressée à l'administration fiscale. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la requérante contre cette ordonnance par un arrêt du 13 octobre 2021. Mme A... sollicite, par la présente requête, la révision de la décision du Conseil d'Etat du 28 avril 2023 ayant refusé l'admission du pourvoi qu'elle avait formé contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de justice administrative, relatif à la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat : " La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle ou du recours en révision ". Aux termes de l'article R. 834-1 du même code : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ".
3. Pour prononcer la décision en date du 28 avril 2023 dont Mme A... demande la révision, le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce qu'aucun des moyens invoqués par celle-ci, notamment celui tiré de ce qu'en jugeant que ni la décision de rejet de l'administration fiscale, ni sa réclamation préalable, n'avaient été produites devant le tribunal, la cour administrative d'appel de Paris avait dénaturé les pièces du dossier, n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.
4. Si Mme A... se prévaut, au soutien de ses conclusions à fin de révision de la décision du Conseil d'Etat contestée, des dispositions précitées du 2° de l'article R. 834-1, elle se borne, en tout état de cause, à faire état de ce que la réclamation introduite auprès de l'administration fiscale le 18 mai 2018 figurait bien parmi les pièces du dossier soumis aux juges du fond, ce dont il résulterait que le tribunal comme la cour auraient, à tort, estimé sa requête irrecevable. Une telle argumentation tend, en réalité, à ce que le Conseil d'Etat statue à nouveau sur le pourvoi qu'elle avait introduit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. L'objet du recours en révision à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'étant toutefois pas de remettre en cause l'appréciation juridique portée par ce dernier sur les mérites de la cause qui lui était soumise, la requête présentée par Mme A... ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser