Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les avis à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement des sommes de 6 813,87 euros et 32 053 euros au titre des années 2014 à 2017.
Par une ordonnance n° 1813091/2-3 du 25 septembre 2018, la vice- présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 25 mai et 5 septembre 2019,
30 juin, 5 et 6 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Marie-Charlotte Entfellner, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1813091/2-3 du 25 septembre 2018 de la vice- présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les deux avis à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement des sommes de 6 813,87 euros et 32 053 euros au titre des années 2014 à 2017 contestés devant ce tribunal ;
3°) d'annuler la prétendue décision de l'administration ;
4°) d'ordonner la restitution des sommes appréhendées ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l'administration et au titre de l'excès de pouvoir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens y compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la vice-présidente de la 2ème section du tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable alors qu'elle avait produit les avis à tiers détenteur et saisi l'administration fiscale d'une réclamation contentieuse ainsi qu'elle en justifie par les pièces qu'elle produit ; elle a procédé à la régularisation de sa demande ainsi que le lui avait demandé le tribunal le 9 août 2018 ; la nouvelle demande de régularisation du tribunal du 30 août 2018 n'était pas justifiée ;
- elle n'a pas reçu les avis d'imposition relatifs aux avis à tiers détenteur litigieux ;
- le comptable public n'a pas respecté la procédure de mise en recouvrement préalable aux poursuites pouvant conduire à la notification en dernier lieu des avis à tiers détenteur ; aucun avis de mise en recouvrement, commandement de payer, mise en demeure ou titre exécutoire n'ont précédé les avis à tiers détenteur ; il appartient au ministre de produire les éléments de preuve et les pièces justificatives à l'appui de ses allégations ;
- elle entend seulement contester l'exigibilité, le bien-fondé des impositions dues et les sommes illégalement appréhendées et non le formalisme des avis à tiers détenteur ; non seulement ces impositions ne sont pas exigibles mais elles ne sont pas dues dans leur principe et leur montant ; compte tenu des remises gracieuses accordées par l'administration au titre des taxes et redevances mises à sa charge au titre des années 2014 et 2016 et de ce qu'elle n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années, l'administration ne peut justifier l'existence et l'exigibilité d'une dette à son encontre ; l'administration l'a taxée à deux reprises en 2015 au titre de la taxe d'habitation et de la contribution audiovisuelle ;
- les procédures mises en œuvre par le comptable public pour appréhender la somme de 38 866,87 euros sont entachées d'illégalité ;
- les avis à tiers détenteur ne sont pas signés ;
- elle est fondée à solliciter la réparation des préjudices qu'elle a subis résultant des agissements fautifs de l'administration fiscale tirés d'un abus d'autorité, d'excès de pouvoir commis et de saisies abusives et illégales pratiquées par le comptable public, qui a méconnu les règles applicables en matière de recouvrement ; elle a incontestablement subi un préjudice certain résultant des troubles graves de toute nature apportés à son existence, en particulier la dégradation de son état de santé résultant de graves erreurs et de l'illégalité des opérations liées aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt ; l'administration n'établit pas avoir admis partiellement ou totalement sa réclamation justifiant, en application de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales, l'irrecevabilité de sa demande de dommages et intérêts ; elle a régulièrement et vainement saisi l'administration d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis ;
- le juge de l'impôt est compétent pour connaître du litige qui ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du tribunal ;
- la réclamation préalable qu'elle a adressée au directeur départemental des finances publiques n'est pas tardive, dès lors qu'il l'a réceptionnée le 25 mai 2018 soit dans le délai de deux mois imparti ;
- elle a régulièrement saisi tant le tribunal administratif que la Cour administrative d'appel ;
- sa requête n'est pas tardive ; elle a régulièrement fait appel dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance le 27 septembre 2018 et a vainement sollicité, dans ce délai, soit le 26 novembre 2018, l'aide juridictionnelle ;
- elle a intérêt à contester les avis à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement de la somme globale de 38 866,87 euros ; cette somme a été illégalement appréhendée sur son compte bancaire ; la comptable publique a par ailleurs pratiqué une inscription hypothécaire illégale qu'elle a refusée de lever ;
- la prétendue décision de l'administration est entachée d'illégalité au motif de l'inexistence de l'obligation de payer les taxes, redevances et impositions illégales qui lui sont réclamées ; elle est entachée d'un vice de procédure, de la violation directe de la règle de droit, d'erreurs de fait et de détournement de pouvoir ; la prétendue décision est donc censée n'avoir jamais existé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 août 2019 et 17 mai 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les conclusions d'appel dirigées contre l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle concerne les cotisations de taxe d'habitation et de contribution audiovisuelle et de taxe foncière émises au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- tant la réclamation contentieuse que la demande de première instance et la requête d'appel sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
- la réclamation contentieuse était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... sont irrecevables sur le fondement de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales et, par ailleurs, en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ;
- les conclusions dont le tribunal et la cour ont été saisies et tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les conclusions tendant à la restitution des sommes appréhendées sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
- à titre subsidiaire, l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
- les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2021 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021 après la clôture de l'instruction, a été produit par le ministre de l'action et des comptes publics.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en excès de pouvoir et des conclusions indemnitaires nouvelles en appel.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, présenté pour Mme A..., a été enregistré le 5 septembre 2021.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, présenté par le ministre chargé des comptes publics, a été enregistré le 24 septembre 2021.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, qui n'a pas été communiqué, a été produit pour Mme A... le 28 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A....
Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2021, a été présentée par Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 25 septembre 2018 par laquelle la
vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement des sommes de 6 813,87 euros et 32 053 euros au titre des années 2014 à 2017 comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, à défaut d'avoir régularisé sa demande dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, par la production de la réclamation préalable dont elle avait saisi le directeur départemental des finances publiques (DDFP) ainsi que son accusé de réception outre les avis à tiers détenteurs contestés.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article L. 252 du même livre : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ".
3. Le ministre de l'action et des comptes publics excipe de l'incompétence de la juridiction pour connaître des conclusions présentées par Mme A... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour administrative d'appel de Paris et tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement des sommes de 6 813,87 euros et 32 053 euros au titre des années 2014 à 2017. Il résulte, toutefois, de l'instruction que Mme A..., qui conteste l'existence et l'exigibilité des sommes dont le recouvrement est poursuivi, doit être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par ces avis à tiers détenteur, qui relèvent, en application des dispositions précitées de l'article
L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence de la juridiction administrative. La circonstance que Mme A... ait, par ailleurs, invoqué des moyens relatifs à la régularité des avis à tiers détenteur émis à son encontre qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître et que M. A... ne pouvait, dès lors, utilement invoquer devant le juge administratif, n'est pas de nature à remettre en cause la compétence du juge administratif pour connaître de ce litige. Il suit de là que l'exception d'incompétence ainsi opposée ne peut qu'être écartée.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281-1 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) ".
6. Enfin, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) ; / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) ". Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
7. Il résulte de l'instruction que, par la demande dont elle a saisi le tribunal, Mme A... sollicitait l'annulation de deux avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement des sommes de 6 813,87 euros et 32 053 euros, ainsi que cela ressort des mentions apposées sous la rubrique intitulée " Objet ", sans toutefois produire ces avis ni, d'ailleurs, la réclamation préalable devant le directeur départemental des finances publiques (DDFP) de Paris, ni son accusé de réception. Par deux courriers des 9 et 30 aout 2018, Mme A... a été invitée par le tribunal à régulariser sa demande en produisant respectivement les avis à tiers détenteur et la décision de rejet de sa réclamation préalable ainsi que la réclamation préalable qu'elle avait adressée au DDFP de Paris et son accusé de réception. Elle était, en outre, informée qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à l'expiration duquel sa demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance. Les plis adressés avec demande d'accusé de réception, dont Mme A... a été respectivement avisée les 11 et 31 août 2018, n'ont pas été réclamés et ont, par suite, été retournés à leur expéditeur. Si le 30 août 2018, soit à l'expiration du délai de quinze jours imparti par la première demande de régularisation, Mme A... a produit plusieurs avis à tiers détenteur, elle n'a, toutefois, pas produit la décision rejetant sa réclamation préalable ni celle-ci ainsi que son accusé de réception, document qu'elle a produit dans le cadre d'une demande de rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe du tribunal postérieurement à l'ordonnance attaquée. Mme A... n'ayant pas produit la décision du DDFP de Paris rejetant sa demande préalable ou, à tout le moins, cette réclamation ainsi que son accusé de réception, sa demande était manifestement irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 2ème section du tribunal a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation :
9. Mme A... demande l'annulation de " la prétendue décision de l'administration " ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration et au titre de l'excès de pouvoir. Toutefois, ces conclusions d'excès de pouvoir et indemnitaires sont nouvelles en appel. Par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de
non-recevoir opposées par le ministre chargé des comptes publics, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel, par application notamment des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la restitution des sommes réclamées par les avis à tiers détenteur du 20 mars 2018, dépourvues d'objet ainsi que le fait valoir le ministre de l'action et des comptes publics, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant aux dépens ainsi qu'à la prise en charge des frais d'exécution de l'arrêt à venir.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président-assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
F. PLATILLERO
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
8
N° 19PA01731