Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars, 1er juillet et 4 décembre 2024, l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Président de la République, la Première ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué chargé des transports ont rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat renonce à la mise en place du " plan de discontinuité " de la société Fret SNCF.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires UFCAC CFDT ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ouverture par la Commission européenne le 18 janvier 2023 d'une procédure formelle d'enquête approfondie afin de déterminer si certaines aides accordées entre 2007 et 2019 à la société Fret SNCF peuvent avoir été constitutives d'aides d'Etat illégales au regard des règles du marché intérieur, le ministre délégué chargé des transports a, par un courrier du 23 mai 2023 adressé au président directeur général du groupe SNCF, exposé un ensemble de mesures relatives à l'activité de fret en cause. Le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Président de la République, la Première ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué chargé des transports ont rejeté sa demande, présentée par des courriers en date du 30 novembre 2023, tendant à ce que l'Etat renonce à la mise en place de ces mesures, qualifiées de " plan de discontinuité ".
Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 23 mai 2023 se borne à suggérer notamment des transformations structurelles de l'activité fret du groupe SNCF qu'il appartiendrait à ce dernier de mettre en œuvre et à annoncer un soutien de l'Etat à l'activité de fret ferroviaire. Ce courrier et le refus de renoncer à ses suggestions, qui sont dépourvus par eux-mêmes de tout effet juridique direct et ne révèlent pas l'existence de décisions, ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie du recours en excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat requérant sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête ne peut, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT, au Premier ministre et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.