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23/12/2024 | FRANCE | N°492471

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 décembre 2024, 492471


Vu la procédure suivante :



La société anonyme L'Air Liquide pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude (société L'Air Liquide) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution du précompte dont elle s'était acquittée au titre des distributions de dividendes qu'elle avait opérées entre 2000 et 2004, assortie des intérêts moratoires. Par une ordonnance du 15 septembre 2009, le président de ce tribunal a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande

au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 0902606 du 11 ju...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme L'Air Liquide pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude (société L'Air Liquide) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution du précompte dont elle s'était acquittée au titre des distributions de dividendes qu'elle avait opérées entre 2000 et 2004, assortie des intérêts moratoires. Par une ordonnance du 15 septembre 2009, le président de ce tribunal a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 0902606 du 11 juillet 2014, ce tribunal a prononcé la restitution d'une fraction de précompte dont la société s'était acquittée au titre des distributions intervenues en 2002 et 2003 à hauteur, respectivement, des sommes de 18 315 969 euros et de 11 994 059 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 14VE02786 du 7 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société L'Air Liquide, porté le montant des restitutions versées au titre du précompte appliqué aux distributions intervenues au titre des années 2002 et 2003 à respectivement 42 443 780 euros et 19 725 565 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par une décision nos 443678, 443800 du 1er mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par la société L'Air Liquide contre cet arrêt et, sur pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé les articles 1er à 3 de cet arrêt et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 23VE00459 du 9 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars, 11 juin et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Air Liquide demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 mai 2022 (C-556/20) ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société L'Air Liquide ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société L'Air Liquide, société mère d'un groupe fiscalement intégré, a demandé à l'administration fiscale de lui accorder la restitution de l'intégralité du précompte dont elle s'est acquittée entre 2000 et 2004 à raison de la redistribution à ses actionnaires, notamment, de produits des participations qu'elle détient dans ses filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France. Après le rejet de sa réclamation, la société L'Air Liquide a porté le litige devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis l'affaire au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement du 11 juillet 2014, ce dernier tribunal a prononcé la restitution du précompte dont s'était acquittée la société au titre des distributions de dividendes intervenues en 2002 et 2003 à hauteur de respectivement 18 315 969 euros et 11 994 059 euros et rejeté le surplus de sa demande. La société L'Air Liquide se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi dans la mesure de la cassation prononcée par le Conseil d'Etat le 1er mars 2023 contre un premier arrêt du 7 juillet 2020 de la même cour, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à raison de dégrèvements intervenus en cours d'instance, à hauteur de 28 295 853 euros au titre du précompte mobilier acquitté en 2002 et de 13 150 377 euros au titre du précompte mobilier acquitté en 2003, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel tendant à la restitution de 44 979 000 euros au titre du précompte mobilier acquitté en 2002 et de 19 725 565 euros au titre du précompte mobilier acquitté en 2003.

2. Dans sa rédaction applicable aux distributions de dividendes en litige, l'article 158 bis du code général des impôts prévoit que les personnes qui reçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué par les sommes qu'elles reçoivent de la société distributrice et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt, égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société, ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. L'article 216 du même code prévoit par ailleurs que : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci (...) ". Aux termes, en outre, du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies de ce code, dans sa version issue de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 : " (...) lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (...), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis, quels qu'en soient les bénéficiaires ". Enfin, aux termes du 2 de l'article 146 du même code, avant son abrogation par l'article 93 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : " Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations (...), encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus ".

3. Aux termes de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents : " 1. Lorsqu'une société mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de celle-ci, l'Etat de la société-mère : / - soit s'abstient d'imposer ces bénéfices, / - soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l'Etat membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l'article 5, dans la limite du montant de l'impôt national correspondant. / 2. Toutefois, tout Etat membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale (...) ". Le paragraphe 2 de l'article 7 de cette même directive précisait qu'elle n'affectait pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes.

4. Par un arrêt du 12 mai 2022 Schneider Electric et autres (C-556/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le paragraphe 1 de l'article 4 de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu'une société mère est redevable d'un précompte en cas de redistribution à ses actionnaires de bénéfices versés par ses filiales lorsque ces bénéfices n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, dès lors que les sommes dues au titre de ce précompte dépassent le plafond de 5 % prévu au paragraphe 2 de ce même article 4. La Cour de justice de l'Union européenne a également jugé qu'une telle réglementation, alors même qu'elle ne s'appliquerait que lorsque la redistribution ouvre droit à un avoir fiscal, ne relevait pas des stipulations du paragraphe 2 de l'article 7 de cette même directive.

5. Par suite, une société mère est fondée à obtenir la restitution du précompte qu'elle a acquitté à raison de la redistribution de dividendes reçus de ses filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, dès lors que l'article 4 de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 fait obstacle à ce qu'elle soit soumise à une imposition sur de tels dividendes. Il ne résulte en revanche pas de cet arrêt que lorsqu'une société choisit de prélever les sommes qu'elle distribue sur des bénéfices autres que ceux constitués de dividendes reçus de telles filiales, l'obligation dans laquelle elle se trouve, le cas échéant, d'acquitter à ce titre le précompte serait incompatible avec la directive du Conseil du 23 juillet 1990.

6. Aux termes de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevées, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents. / II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant : / D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos ; / Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ; / Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles. / Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits. / II bis. Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercice clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles ". Aux termes de l'article 46 quater-0 E de la même annexe : " I. Les bénéfices visés à l'article 46 quater-0 D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférente audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique. / II. Les sommes dont l'imputation est réglée par le II et par le II bis du même article s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution ". Aux termes de l'article 46 quater-0 F de la même annexe : " La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T de la présente annexe une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 D. / Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés fournis par l'administration ".

7. La déclaration de précompte a pour objet de permettre d'identifier les bénéfices sur lesquels les sommes distribuées par une société ont été prélevées et si ces bénéfices ont été imposés au taux normal de l'impôt sur les sociétés, afin de déterminer l'assiette du précompte dans les cas où celui-ci serait exigible. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées du II de l'article 46 quater-0 E de l'annexe III au code général des impôts que les montants mentionnés dans la déclaration de précompte comme imputés sur les différents postes de résultats disponibles s'entendent du total des revenus effectivement distribués et du précompte y afférent. La circonstance que le droit de l'Union européenne fasse obstacle au prélèvement d'un précompte à raison de la redistribution de produits de filiales établies dans un Etat membre de l'Union autre que la France ne remet pas en cause, par elle-même, la possibilité de recourir aux éléments portés dans cette déclaration pour déterminer le montant du précompte dont une société demeure redevable à raison de la distribution d'autres bénéfices ainsi que celui dont elle est fondée à obtenir la restitution.

8. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts que le précompte est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société distributrice aux bénéficiaires de distributions de dividendes qu'elle a reçus de filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.

9. Pour rejeter le surplus de la demande de restitution de précompte mobilier présentée par la société L'Air Liquide au titre des années 2002 et 2003, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il résultait de l'instruction que les sommes correspondant, selon les déclarations de précompte souscrites ces deux années par la société, aux distributions de dividendes reçus de ses filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France et le précompte y afférent atteignaient respectivement 84 887 560 euros et 39 451 130 euros. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de ces déclarations, que ces sommes s'établissaient respectivement à 89 957 999 euros au titre de l'année 2002 et à 48 926 194 euros au titre de l'année 2003, conformément aux montants indiqués par la société dans ses écritures, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société L'Air Liquide est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque.

11. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point 10.

12. Ne restent en litige, compte tenu des rejets et des non-lieux à statuer déjà prononcés par la cour administrative d'appel de Versailles par des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, que les conclusions de la société L'Air liquide tendant à la restitution du précompte mobilier acquitté au titre des années 2002 et 2003 à hauteur respectivement de la différence entre les sommes de 42 443 780 euros et 19 725 565 euros, et de la différence entre les sommes de 28 295 853 euros et 13 150 377 euros.

13. La société L'Air liquide s'est acquittée, au titre des années 2002 et 2003, d'un précompte mobilier d'un montant total respectif de 64 403 928 euros et de 79 902 831 euros, à raison de la distribution effective à ses actionnaires de dividendes. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments portés dans ses déclarations de précompte, lues à la lumière des principes rappelés au point 7, que le montant total des dividendes de source européenne que la société L'Air liquide a affecté à ces distributions et au précompte correspondant s'est élevé, au titre de l'année 2002, à 89 957 999 euros de dividendes reçus de 1997 à 2001 de ses filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France et, au titre de l'année 2003, à 48 926 194 euros de dividendes reçus de telles filiales en 2001 et 2002.

14. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le montant de précompte que cette société a acquitté, en méconnaissance de l'article 4 de la directive du Conseil du 23 juillet 1990, au titre des années 2002 et 2003 à raison de la redistribution de dividendes reçus de ses filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et dont elle est fondée à demander la restitution s'établit à la somme de 29 985 999 euros au titre de l'année 2002 et à celle de 16 308 732 euros au titre de l'année 2003. L'administration fiscale ayant déjà admis la restitution des sommes de 28 295 853 euros au titre de l'année 2002 et de 13 150 377 euros au titre de l'année 2003, il y a seulement lieu d'accorder à la société L'Air Liquide la restitution d'une somme complémentaire de 1 690 147 euros au titre du précompte acquitté en 2002 et d'une somme complémentaire de 3 158 355 euros au titre du précompte acquitté en 2003.

15. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par une décision de justice, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Si la société L'Air Liquide demande que les sommes qui lui seront remboursées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208, elle ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société L'Air Liquide est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0902606 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande de restitution du précompte mobilier au titre des années 2002 et 2003, à hauteur d'une somme complémentaire aux dégrèvements prononcés en cours d'instance d'un montant global de 4 848 502 euros.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société L'Air Liquide en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 9 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : Il est restitué à la société L'Air Liquide une somme globale complémentaire de 4 848 502 euros au titre du précompte acquitté en 2002 et 2003.

Article 3 : Le jugement n° 0902606 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la société L'Air Liquide une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société L'Air Liquide devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme L'Air Liquide et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 492471
Date de la décision : 23/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2024, n° 492471
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492471.20241223
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