Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n°s 223620 et 223621 du 29 février 2024, enregistrée ce même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les deux requêtes, enregistrées le 4 mars 2022 au greffe de ce tribunal, de l'association Convergence Nationale Rail.
1° Sous le n° 492255, par l'une de ces requêtes et trois nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin, 3 novembre et 4 décembre 2024, l'association Convergence Nationale Rail demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président-directeur général de la société nationale SNCF a rejeté sa demande du 8 novembre 2021 tendant à obtenir la suppression des discriminations tarifaires dont sont victimes les usagers du service public ferroviaire ;
2°) d'enjoindre à cette société de faire cesser les discriminations tarifaires illégales ;
3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 492260, par l'autre de ces requêtes et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 juin et 3 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Convergence Nationale Rail demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le secrétaire général de la société anonyme SNCF Voyageurs a rejeté sa demande du 8 novembre 2021 tendant à obtenir la suppression des discriminations tarifaires dont sont victimes les usagers du service public ferroviaire ;
2°) d'enjoindre à cette société de faire cesser les discriminations tarifaires illégales ;
3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de SNCF Voyageurs ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2121-3 du code des transports " La région est l'autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional. À ce titre, elle est chargée de l'organisation : 1° Des services publics de transport ferroviaire de voyageurs exécutés dans son ressort territorial ou desservant son territoire ; / (...). Dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant, la région définit, dans son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte de la planification régionale des infrastructures de transport au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code. / La région définit la politique tarifaire des services d'intérêt régional en vue d'obtenir la meilleure utilisation sur le plan environnemental, économique et social du système de transport. (...). Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Voyageurs : " La convention entre l'autorité organisatrice régionale et SNCF Voyageurs prévue à l'article L. 2121-4 du code des transports et la convention entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs prévue à l'article R. 1241-23 du même code définissent leur durée respective ainsi que : / 1° La consistance et la nature des services d'intérêt régional demandés par l'autorité organisatrice régionale à SNCF Voyageurs (...) ; / 4° La politique tarifaire applicable aux services d'intérêt régional conventionnés décidée par l'autorité organisatrice régionale ainsi que ses modalités de mise en œuvre, notamment le délai dans lequel l'autorité organisatrice régionale informe SNCF Voyageurs des évolutions qu'elle envisage d'apporter à la tarification et, le cas échéant, le calendrier annuel des modifications tarifaires (...) ".
2. Il ressort des pièces des dossiers que, par une lettre du 8 novembre 2021, l'association Convergence Nationale Rail a interpelé la société nationale SNCF et la société SNCF Voyageurs sur " les discriminations tarifaires dont sont victimes les usagers du service public ferroviaire ", dénonçant notamment les règles tarifaires applicables aux usagers du service public ferroviaire, en particulier au départ des gares ayant le statut de Points d'Arrêt Non Gérés sur le réseau TER et au moment de la régularisation pratiquée à bord des trains TER. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, l'association Convergence Nationale Rail demande l'annulation pour excès de pouvoir des refus des deux sociétés de mettre fin aux discriminations tarifaires dénoncées.
3. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de la lettre du 8 novembre 2021 que celle-ci, par son imprécision et son contenu, ne présente pas le caractère d'une demande susceptible de faire naître une décision faisant grief. D'autre part, la réponse faite, exposant notamment les mesures mises en œuvre sur le réseau TER, ne révèle par elle-même aucune décision et ne saurait pas davantage être regardée comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des usagers du service public ferroviaire. Au demeurant, si l'association requérante entend contester la politique tarifaire applicable aux TER, notamment les barèmes de régularisation, décidée le cas échéant par les régions en leur qualité d'autorités organisatrices compétentes dans les conditions définies par les dispositions citées au point 1, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de s'adresser à ces autorités.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association Convergence Nationale Rail sont irrecevables. Il y a lieu de rejeter ses requêtes, y compris leurs conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante les sommes que la société nationale SNCF et la société SNCF Voyageur demandent à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de l'association Convergence Nationale Rail sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés SNCF et SNCF Voyageurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Convergence Nationale Rail et aux sociétés SNCF et SNCF Voyageurs.