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23/12/2024 | FRANCE | N°490454

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 décembre 2024, 490454


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.



Par une décision n° 19031817 du 26 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et reconnu à M. A... la qualité de ré

fugié.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19031817 du 26 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et reconnu à M. A... la qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 27 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 16 mai 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de reconnaître à M. B... A..., ressortissant afghan, la qualité de réfugié. Par une décision du 26 octobre 2023, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et reconnu à M. A... la qualité de réfugié.

2. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : (...) / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France (...) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. " Il résulte de ces dispositions que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives : il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que visent les dispositions précitées et, d'autre part, d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens des dispositions précitées, c'est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises - lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin - et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent.

3. Pour faire droit à la demande de M. A..., la Cour nationale du droit d'asile a jugé qu'il n'apparaissait pas que celui-ci constituait une menace grave pour la société française au sens des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la Cour que M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 1er décembre 2022 à cinq ans d'emprisonnement pour violences aggravées par trois circonstances d'une incapacité supérieure à huit jours, cette condamnation ayant été prononcée pour avoir, en septembre 2020, asséné dans un hall de gare, à une heure de grande affluence, des coups de couteau à une personne. Si la Cour a relevé que M. A... avait exprimé des regrets à l'audience et a souverainement estimé qu'il avait fait l'objet en prison d'un suivi psychologique régulier et que son comportement attestait de sa volonté de s'insérer dans la société française, ces circonstances ne permettaient pas de tenir pour acquis que sa présence en France ne constituait plus, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour la société française, alors que les faits pour lesquels il a été condamné étaient encore récents et d'une particulière gravité, sans qu'aucun élément d'explication permette d'écarter tout risque de récidive, ce qui avait conduit le service national des enquêtes administratives de sécurité à émettre un avis d'incompatibilité, et que, durant sa détention, M. A... a été placé en quartier disciplinaire pour une durée de sept jours pour avoir frappé un codétenu. Par suite, l'OFPRA est fondé à soutenir que la Cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de sa décision.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 490454
Date de la décision : 23/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2024, n° 490454
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490454.20241223
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