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20/12/2024 | FRANCE | N°491225

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 décembre 2024, 491225


Vu la procédure suivante :



Mme D... A... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le permis de construire tacite du 20 mai 2023 délivré à M. F... B... sur le territoire de la commune de Saint Raphaël (Var) ainsi que le rejet de leur recours gracieux contre ce permis. Par une ordonnance n° 2303634 du 28 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande.



Par un pourvoi

sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 16 avril 202...

Vu la procédure suivante :

Mme D... A... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le permis de construire tacite du 20 mai 2023 délivré à M. F... B... sur le territoire de la commune de Saint Raphaël (Var) ainsi que le rejet de leur recours gracieux contre ce permis. Par une ordonnance n° 2303634 du 28 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël et de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A... et autre et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Saint-Raphaël ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du CJA : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. ". Il résulte de ces dispositions combinées que le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué ainsi que, le cas échéant, de son recours administratif préalable, avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites. Toutefois, lorsque l'auteur du recours adresse au tribunal, en réponse à l'invitation à régulariser qui lui a été faite, un mémoire ou un bordereau annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, s'ils ne sont pas joints, d'en aviser ce dernier.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... et autre ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite du 20 mai 2023 délivré à M. B... sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël ainsi que du rejet de leur recours gracieux contre ce permis. Il en ressort également que les requérants ont été invités, le 19 novembre 2023, par le greffe du tribunal administratif, à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce courrier précisant explicitement qu'il leur appartenait de produire la notification tant de leur recours contentieux que de leur recours administratif à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué, accompagnée, dans les deux cas, du certificat de dépôt de ces lettres auprès des services postaux. S'ils ont produit, en réponse à cette demande, la copie de la notification de leur recours contentieux au bénéficiaire du permis litigieux et à la commune, ils se sont abstenus de produire la copie de la notification de leur recours administratif gracieux au titulaire du permis. Aucun mémoire ou bordereau ne témoignant qu'ils avaient eu l'intention de produire ce document et que sa non transmission ne résulterait que d'une simple erreur matérielle de leur part, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a pu, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter, à l'expiration du délai qui leur avait été imparti, la demande de Mme A... et autre comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme D... A... et M. E... C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Raphaël et à M. F... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Bastien Brillet

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 491225
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2024, n° 491225
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Brillet
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491225.20241220
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