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20/12/2024 | FRANCE | N°474731

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 décembre 2024, 474731


Vu la procédure suivante :



Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à prendre en charge les préjudices ayant résulté pour elle d'une opération subie le 16 décembre 2014 au centre hospitalier de Roanne. Par un jugement n° 1900333 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... la somme de 72 750,26 euros. Par un arrêt n° 19LY04596 du 6 juillet

2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A... et su...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à prendre en charge les préjudices ayant résulté pour elle d'une opération subie le 16 décembre 2014 au centre hospitalier de Roanne. Par un jugement n° 1900333 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... la somme de 72 750,26 euros. Par un arrêt n° 19LY04596 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A... et sur appel incident de l'ONIAM, ramené cette somme à 42 850,26 euros.

Par un arrêt n° 456296 du 15 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de Mme A..., a annulé l'arrêt du 6 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme A... et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 22LY01149 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, ressaisie du litige, a porté l'indemnisation des préjudices de Mme A... par l'ONIAM à la somme totale de 122 850,26 euros, réformé en ce sens le jugement du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon et rejeté le surplus des conclusions de Mme A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin, 11 juillet et 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme A... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a subi le 16 décembre 2014 au centre hospitalier de Roanne un accident médical non fautif dont elle a conservé des séquelles. Par un jugement du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a mis la réparation de ses préjudices à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par un arrêt du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de Mme A... et sur l'appel incident de l'ONIAM, a réduit le montant de l'indemnité mise à la charge de cet office. Par une décision du 15 avril 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les pertes de gains professionnels de Mme A.... Celle-ci doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêt du 6 avril 2023 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, ressaisie du litige dans cette mesure, a fixé son préjudice à la somme de 80 000 euros.

2. En jugeant que Mme A... avait subi une perte de chance sérieuse de bénéficier, au sein de l'entreprise qui l'employait, d'une promotion représentant un gain de revenus important tout en évaluant alors qu'elle était âgée de 47 ans à la date de l'accident, le préjudice d'incidence professionnelle qu'elle a subi à une somme équivalant au différentiel de revenus entre ses revenus et ceux auxquels elle aurait pu prétendre correspondant à une période d'environ deux années seulement, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier.

3. Il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il a fixé la réparation du préjudice professionnel subi par Mme A... à la somme de 80 000 euros, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A..., née le 30 septembre 1968, salariée du groupe International Graduate Schools (IGS), a été, du fait des conséquences de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime, privée d'une chance sérieuse d'être nommée, au sein de cette entreprise, à un poste de directrice du développement commercial international ouvert au début de l'année 2015 pour l'entité France International Graduate Schools, qui lui aurait permis d'accéder à une fourchette de rémunération comprise entre 78 000 et 90 000 euros annuels bruts, alors que ses revenus professionnels s'élevaient à 44 400 euros annuels bruts en 2015. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle subi par Mme A... en raison de l'accident dont elle a été victime en l'évaluant à la somme de 350 000 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 350 000 euros, outre la somme de 42 850,26 euros résultant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 juillet 2021 devenu définitif sur ce point. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2016.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à ce titre à Mme A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a fixé la réparation du préjudice professionnel subi par Mme A... à la somme de 80 000 euros.

Article 2 : L'ONIAM versera à Mme A... la somme de 350 000 euros, outre la somme de 42 850,26 euros résultant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 juillet 2021 devenu définitif sur ce point. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2016.

Article 3. La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Bastien Brillet

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 474731
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2024, n° 474731
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Brillet
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474731.20241220
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