Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 11 avril 2019 prononçant le retrait des décisions du 6 décembre 2018 et du 1er mars 2019 ayant admis ses demandes de restitution partielle de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des années 2014 à 2015 et 2018 et l'avis de mise en recouvrement, en date du 26 juillet 2019, portant sur les sommes précédemment dégrevées au titre des années 2016 et 2017, de lui maintenir le bénéfice des dégrèvements précédemment prononcés au titre des années 2014 à 2017 ou de lui accorder la restitution partielle de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée à hauteur de 224 536 euros au titre de l'année 2014, 254 319 euros au titre de l'année 2015, 364 590 euros au titre de l'année 2016 et de 405 459 euros au titre de l'année 2017, de lui accorder la restitution partielle de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre de l'année 2018 à hauteur de 257 544 euros et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d'État la question de savoir si les sommes versées au titre du maintien de leur traitement aux agents de la fonction publique hospitalière bénéficiant de congés de maladie entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Par un jugement nos 2000364, 2001761 du 3 juin 2022, ce tribunal a annulé la décision du 11 avril 2019 en tant qu'elle concerne l'année 2014 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 22VE01891 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes de restitution partielle de la taxe sur les salaires dont il s'est acquitté au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier, 9 avril et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du centre hospitalier de l'agglomération montargoise ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir fait droit, par des décisions du 6 décembre 2018 et du 1er mars 2019, aux demandes du centre hospitalier de l'agglomération montargoise tendant à la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2014 à 2017 et de l'année 2018 à concurrence de l'inclusion dans leur assiette des sommes versées à ses agents en congés de maladie au titre du maintien de leur plein traitement ou de leur demi-traitement et prononcé les dégrèvements correspondants pour les quatre premières de ces années, l'administration fiscale a procédé, le 11 avril 2019, au retrait de ces décisions et mis en recouvrement, le 26 juillet 2019, les sommes précédemment dégrevées au titre des années 2016 et 2017. Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2016 à 2018, à concurrence de l'inclusion dans leur assiette des sommes versées à ses agents placés en congés de maladie au titre du maintien de leur plein traitement ou d'un demi traitement.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date du fait générateur des impositions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ".
3. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 août 2018 : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ". Aux termes du même 1, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2018 : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les salaires est constituée des sommes payées à titre de rémunérations par les employeurs redevables. Le maintien du plein traitement ou d'un demi-traitement dont bénéficie, en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité de la fonction hospitalière placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée constitue un avantage statutaire ayant le caractère d'une rémunération. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les sommes versées à ces agents à ce titre et dont la charge incombe à leur employeur constitue une rémunération entrant dans l'assiette de la taxe sur les salaires.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du centre hospitalier de l'agglomération montargoise doit être rejeté.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de l'agglomération montargoise est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de l'agglomération montargoise et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle