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19/12/2024 | FRANCE | N°475791

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 475791


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Val du Madon l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et d'enjoindre à ce centre hospitalier de la rétablir dans ses droits. Par une ordonnance n° 2103326 du 11 mars 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Val du Madon l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et d'enjoindre à ce centre hospitalier de la rétablir dans ses droits. Par une ordonnance n° 2103326 du 11 mars 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NC01191 du 10 mai 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Val du Madon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier du Val du Madon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Val du Madon l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et d'enjoindre au centre hospitalier de la rétablir dans ses droits. Par une ordonnance du 11 mars 2022, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 mai 2023, par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé l'ordonnance du 11 mars 2022 et rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) ;/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".

3. Il ressort des énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée qu'après avoir annulé l'ordonnance du 11 mars 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy, au motif que son auteur n'avait pu sans irrégularité rejeter la demande de Mme A... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les prévisions duquel cette demande n'entrait pas, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande de première instance de la requérante comme manifestement dépourvue de fondement " par application du dernier aliéna de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ". En statuant ainsi, alors qu'il ne procédait pas à son règlement au fond par application des 1° à 7° de cet article, dès lors en particulier qu'il se prononçait sur des moyens qui ne relèvent pas des dispositions du 7° de cet article, il a entaché sa propre ordonnance d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Val du Madon la somme de 400 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 mai 2023 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier du Val du Madon versera à Mme A... la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Val du Madon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier du Val du Madon.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 19 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 475791
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2024, n° 475791
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475791.20241219
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