La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2024 | FRANCE | N°495960

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 18 décembre 2024, 495960


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 495960, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA), l'Association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR), l'association Défense des riverains de l'aéroport Paris-Orly (DRAPO), l'association SOS Paris et l'association inCOPruptibles demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler l'arrêté du ministre

délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 495960, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA), l'Association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR), l'association Défense des riverains de l'aéroport Paris-Orly (DRAPO), l'association SOS Paris et l'association inCOPruptibles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, du 4 juillet 2024 portant création du vertiport de Paris-Austerlitz et son ouverture à la circulation aérienne publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 496111, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris et M. B... A..., maire du 13ème arrondissement de Paris, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, du 4 juillet 2024 portant création du vertiport de Paris-Austerlitz et son ouverture à la circulation aérienne publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- l'arrêté du 6 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat d'Aéroports de Paris, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris et de M. A... ;

Vu, dans le dossier n° 495960, la note en délibéré enregistrée le 16 décembre 2024, présentée par la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.

Vu, dans le dossier n° 496111, la note en délibéré enregistrée le 16 décembre 2024, présentée par la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique du litige :

1. Selon l'article R. 6311-6 du code des transports, les hélistations sont des aérodromes pour hélicoptères, auxquels s'appliquent les dispositions de ce code relatives au statut des aérodromes, sous réserve de dispositions particulières établies par arrêté interministériel. L'article D. 6312-5 du même code dispose que : " La décision d'autoriser la création d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés ". L'article R. 6312-7 de ce code prévoit que l'ouverture d'un aérodrome à la circulation publique est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après une enquête technique. L'article R. 6312-11 du même code prévoit que : " L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient. Ces restrictions d'utilisation ou fermetures temporaires sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile ".

2. Aux termes de l'article L. 571-7 du code de l'environnement : " En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage ". Selon l'article R. 6360-7 du code des transports, pris pour l'application de ces dispositions : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones prévues par l'article R. 6360-6, tout ou partie des restrictions suivantes : / 1° Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ; / 2° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit (...) ". L'article R. 6360-9 de ce code prévoit que l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée sur les projets d'arrêtés pris en application de l'article R. 6360-7.

Sur le litige :

3. L'arrêté du 4 juillet 2024 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports a autorisé la création par Aéroports de Paris d'une hélistation ouverte à la circulation aérienne publique, dénommée " Vertiport de Paris-Austerlitz ", située sur le territoire de la Ville de Paris (quai d'Austerlitz, 13e arrondissement), réservée à l'usage des " VTOL " (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux) de type " Volocity " du constructeur Volocopter et soumise à des conditions d'utilisation limitées, à savoir une exploitation entre 8 heures et 17 heures, jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard, et dans la limite de 2 mouvements par heure et de 900 vols pendant la période d'expérimentation. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l'association Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et d'autres associations, d'une part, la Ville de Paris et M. A..., maire du 13e arrondissement de Paris, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

4. En ce qu'il prévoit des mesures de limitation du nombre de mouvements par heure, de la plage horaire d'exploitation de l'hélistation, et du nombre total de vols pendant la période d'exploitation, qui figurent à son article 5, l'arrêté attaqué doit être regardé comme fixant des restrictions au trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population au sens des dispositions de l'article R. 6360-7 précité du code des transports. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à soutenir qu'en l'absence de consultation de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ces restrictions ont été arrêtées en méconnaissance de l'article R. 6360-9 du même code, et, par suite, à demander l'annulation de cet arrêté.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser, d'une part, à l'UFCNA et autres, d'autre part, à la Ville de Paris et autre, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et par la société Aéroports de Paris.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2024 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros à l'UFCNA et autres et une somme globale de 3 000 euros à la Ville de Paris et autre.

Article 3 : Les conclusions présentées par la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Aéroports de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Union française contre les nuisances des aéronefs et à la Ville de Paris, premières requérantes nommées, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la société Aéroports de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye et M. Pascal Trouilly, conseillers d'Etat.

Rendu le 18 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 495960
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2024, n° 495960
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495960.20241218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award