Vu la procédure suivante :
M. C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme B... A..., représentée par son père, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Après avoir joint les deux recours et par une décision n° 23007878, 23012949 du 7 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 18 novembre 2022 du directeur général de l'OFPRA relative à la demande de Mme B... A... et a renvoyé sa demande pour examen devant l'OFPRA.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle annule la décision du 18 novembre 2023 du directeur général de l'OFPRA relative à la demande de Mme B... A... ;
2°) de renvoyer, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. C... A... et de Mme B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que M. C... A..., de nationalité nigériane, a présenté une demande d'asile pour lui-même, enregistrée le 12 mai 2022, puis pour sa fille, B... A..., née le 3 juillet 2022. Par deux décisions du 18 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. L'Office se pourvoit en cassation contre la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 18 novembre 2022 rejetant la demande d'asile de la jeune B... et renvoyé l'examen de cette demande à l'OFPRA.
2. Aux termes de l'article L. 531-12 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel (...). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. " Et aux termes de l'article L. 532-3 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ".
3. L'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile présente une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. Il fait valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de permettre à l'OFPRA de procéder à l'examen de leurs demandes.
4. Pour annuler la décision rejetant la demande d'asile de la jeune B..., la Cour a estimé que l'intéressée étant née postérieurement à la demande présentée par sa mère, à l'entretien de celle-ci et au rejet de sa demande par une décision de l'OFPRA en date du 10 juin 2022, ce dernier ne pouvait, comme il l'a fait, se dispenser d'un entretien personnel avec ses deux représentants légaux et se borner à un entretien avec son seul père dans le cadre de la demande de celui-ci, et que, dès lors, et dans la mesure où ni les éléments du dossier, ni les déclarations de ses parents et de son conseil à l'audience ne permettaient de prendre immédiatement une mesure positive sur sa demande de protection, il y avait lieu pour elle d'annuler la décision attaquée et de renvoyer devant l'OFPRA l'examen de cette demande, aux fins d'entretien avec ses deux représentants légaux.
5. En exigeant ainsi qu'un entretien ait lieu également avec la mère de l'enfant, alors, d'une part, qu'aucune règle ni principe n'impose à l'OFPRA, lorsqu'il examine la demande d'asile d'un étranger mineur, d'auditionner ses deux représentants légaux, et d'autre part, que M. A... a fait valoir lors de son entretien à l'OFPRA en date du 21 juillet 2022 les craintes propres de la jeune B..., la Cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 7 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée en tant qu'elle annule la décision du 18 novembre 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relative à la demande de Mme B... A....
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. C... A... et Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard