Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 24 août 2023 et les 23 février, 18 juillet et 22 et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. V... AN..., Mme L... AW..., Mme AS... BT..., M. BU... G..., M. AJ... AB..., Mme BP... AX..., Mme BH... BA..., M. Q... BV..., Mme M... BL..., Mme AI... BQ..., M. AM... W..., M. J... BN... et Mme AC... CB..., Mme BJ... R..., Mme BS... BK..., Mme AF... AG..., Mme P... N..., Mme BM... K..., Mme BJ... AP..., M. AT... AY..., Mme Y... BC..., M. H... S..., Mme CD... CA..., Mme AQ... CE... et M. CF..., M. D... AD..., Mme AL... BO... et M. A... BO..., Mme CC... C..., Mme X... F..., M. BZ... AO..., M. U... T..., Mme BB... BG..., M. E... AK..., M. Z... AU..., M. AV... I..., Mme BE... AA..., Mme B... BY..., Mme BI... BD..., M. O... AR..., Mme BF... AH... et M. AV... BW..., Mme BX... AZ..., Mme AE... BR... et la fondation International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service (ICEERS) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 26 juin 2023 du silence gardé par le ministre de la santé et de la prévention sur la demande de M. AN... tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 avril 2005 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en tant qu'il inscrit sur cette liste les plantes Banisteriopsis caapi et Psychotria viridis ;
2°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé de retirer ces plantes de la liste des substances classées comme stupéfiants à l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention des Nations Unies du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. AN... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Au sein du Livre premier, relatif aux " Produits pharmaceutiques ", de la cinquième partie du code de la santé publique, les articles L. 5132-1 à L. 5132-10, constituant le chapitre II relatif aux " Substances et préparations vénéneuses " du Titre III, soumettent les substances vénéneuses à un régime de police administrative spéciale visant notamment à réglementer leur production, leur commerce et leur emploi. L'article L. 5132-1 définit les substances vénéneuses comme les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6 et précise les notions de " substances " et de " préparations ". Les listes I et II regroupent les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ou contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale ou tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects, la liste I comprenant les substances, préparations, médicaments ou produits présentant les risques les plus élevés pour la santé. L'article L. 5132-7, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action administrative, confie depuis le 1er juin 2021 au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le pouvoir, précédemment exercé par le ministre chargé de la santé, de classer les plantes, substances ou préparations vénéneuses comme stupéfiants ou comme psychotropes ou de les inscrire sur les listes I et II.
2. Par un arrêté du 20 avril 2005, pris en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a modifié l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des plantes et substances classées comme stupéfiants pour y ajouter notamment les plantes dénommées Banisteriopsis caapi et Psychotria viridis, base de la préparation de la boisson rituelle Ayahuasca. Par un courrier du 24 avril 2023, M. AN... a demandé au ministre de la santé et de la prévention d'abroger cet arrêté en tant qu'il classe ces plantes comme stupéfiants. En application des articles L. 114-2 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration, M. AN... et d'autres requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, désormais compétent pour classer les plantes, substances ou préparations vénéneuses comme stupéfiants, a rejeté cette demande.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Ayahuasca est une boisson, utilisée notamment dans le cadre de pratiques liées au chamanisme ou lors de cérémonies dont cette boisson est l'élément central, préparée à partir de la liane Banisteriopsis caapi et de la plante Psychotria viridis, qui contient du dimethyl trypatamine (DMT), substance psychotrope hallucinogène classée comme substance stupéfiante par le pouvoir réglementaire et inscrite sur le tableau I de la convention des Nations Unies du 21 février 1971 sur les substances psychotropes. Les requérants ne contestent pas qu'à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, le classement de ces plantes comme stupéfiants était justifié par les risques pour la santé publique liés à leur consommation sous forme d'Ayahuasca, dont il apparaissait, en l'état des connaissances scientifiques et médicales, ainsi que l'avait notamment relevé la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes alors prévue à l'article R. 5132-103 du code de la santé publique, qu'elle entraînait des effets somatiques importants et notamment des complications cardio-vasculaires et qu'elle présentait, du fait des substances entrant dans sa composition, des effets psychoactifs avérés ainsi qu'un potentiel d'abus et de dépendance évident.
4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des études scientifiques plus récentes qu'ils produisent qu'elles suffiraient à remettre en cause le bien-fondé du classement de ces plantes comme stupéfiants de telle sorte qu'une erreur manifeste d'appréciation serait caractérisée à l'avoir maintenu alors, d'une part, que des effets indésirables et toxiques graves liés à la consommation d'Ayahuasca, pouvant entraîner la mort, ont été signalés chez des personnes ayant consommé concomitamment d'autres substances stupéfiantes ou ayant des antécédents personnels ou familiaux de troubles psychiatriques, d'autre part, que le développement de la consommation d'Ayahuasca est susceptible de conduire à une utilisation abusive engendrant des risques pour la santé et qu'à cet égard, enfin, il n'est pas établi que cette consommation serait dépourvue de risque de dépendance, étant par ailleurs relevé que, comme il a été dit, la plante Psychotria viridis contient une substance psychotrope hallucinogène elle-même classée comme substance stupéfiante.
5. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que le maintien du classement des plantes Banisteriopsis caapi et Psychotria viridis parmi les substances stupéfiantes, alors que l'Ayahuasca est utilisée lors de cérémonies organisées par des associations telles que " l'Eglise du Santo Daime ", porte atteinte à la liberté religieuse garantie tant par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte ainsi portée n'est ni excessive ni disproportionnée au regard des enjeux de santé publique énoncés au point 4.
6. En troisième lieu, la seule circonstance que, du fait du maintien du classement des plantes Banisteriopsis caapi et Psychotria viridis parmi les substances stupéfiantes, les requérants pourraient faire l'objet d'une sanction pénale dès lors qu'ils en feraient usage n'est pas de nature à porter atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. AN... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. V... AN..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Copie en sera adressé à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Jean-Dominique Langlais conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Ariane Piana-Rogez, maître des requêtes.
Rendu le 13 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly