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18/12/2024 | FRANCE | N°485539

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 décembre 2024, 485539


Vu la procédure suivante :



La société S-PASS a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois (CCPSV) a rejeté sa réclamation préalable et, d'autre part, d'ordonner à la communauté de communes de lui rembourser une somme de 66 297,6 euros HT correspondant à un trop perçu pour les périodes d'exploitation 2013-2014 et 2014-2015. Par un jugement n° 2000353 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.




Par un arrêt n° 22NC01529 du 20 juin 2023, la cour administrat...

Vu la procédure suivante :

La société S-PASS a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois (CCPSV) a rejeté sa réclamation préalable et, d'autre part, d'ordonner à la communauté de communes de lui rembourser une somme de 66 297,6 euros HT correspondant à un trop perçu pour les périodes d'exploitation 2013-2014 et 2014-2015. Par un jugement n° 2000353 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NC01529 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société S-PASS.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société S-PASS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Société S-PASS ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté de communes des pays du sel et du Vermois a, par acte d'engagement du 8 juin 2012, confié à la société S-PASS la gestion d'un centre aquatique de loisirs et de remise en forme situé à Dombasle-sur-Meurthe. la société S-PASS a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Engie-Cofely pour les prestations de gaz, d'électricité, d'eau, de produits de traitement et de maintenance des installations. Par un courrier du 19 novembre 2019, la société S-PASS a demandé à la communauté de communes de lui rembourser les trop perçus au titre du montant du différentiel entre le budget prévisionnel et les dépenses réelles pour les périodes d'exploitation 2013/2014 et 2014/2015. Par un courrier du 10 décembre 2019, la communauté de communes a rejeté sa demande. Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société S-PASS tendant à ce que la communauté de communes soit condamnée à lui verser une somme de 66 297,6 euros HT en réparation du préjudice qu'elle estime ainsi avoir subi. Par un arrêt du 20 juin 2023, contre lequel la société S-PASS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy.

2. Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du contrat en litige : " (...) / Après approbation du budget prévisionnel pour l'exercice suivant, la collectivité assure la trésorerie nécessaire d'équilibre par des versements mensuels faits avant la fin de chaque mois et à titre d'avances, la régularisation de ces avances s'effectuant après la présentation des résultats définitifs de l'exercice considéré (voir articles 11 et 13 du présent CCAP) (...) ". L'article 11 du même CCAP précise : " A la clôture de l'exercice, si le montant des dépenses réellement effectuées est inférieur au montant des dépenses prévues au budget prévisionnel, le Titulaire versera à la collectivité, dans un délai de trois mois, 80% du différentiel entre les dépenses prévisionnelles et les dépenses réelles ". Aux termes de l'article 13 de ce CCAP : " (...) / La collectivité verse mensuellement au titulaire un douzième du prix des prestations indiqué dans le budget prévisionnel pour une année pleine d'exécution. Les prestations feront donc l'objet d'une facture mensuelle et payables par acomptes mensuels à terme échu. / les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / (...) ". L'article 14 du même CCAP prévoit que " l'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé directement au titulaire et le cas échéant à ses sous-traitants ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la société S-PASS a versé à la CCPSV, en exécution de l'article 11 du CCAP et pour les périodes d'exploitation 2013/2014 et 2014/2015, des sommes correspondant au différentiel entre le budget prévisionnel de l'ensemble des prestations et les dépenses réelles exposées tant par la société S-PASS, qui était titulaire du marché, que par son sous-traitant, auquel était directement versé le douzième du prix des prestations indiqué dans le budget prévisionnel, en exécution de son droit au paiement direct, d'autre part, que le sous-traitant a remboursé à la CCPSV les sommes correspondant au différentiel entre ce qu'il avait perçu directement et les dépenses qu'il avait réellement exposées. En se fondant, pour rejeter les conclusions de la société S-PASS tendant à ce que la CCPSV soit condamnée à lui rembourser cette part du différentiel qu'elle avait déjà obtenue du sous-traitant, sur le fait que l'article 11 du CCAP non plus qu'aucune autre stipulation du contrat ne prévoit le versement d'une part du différentiel par le sous-traitant, alors que cette circonstance ne saurait justifier que la CCPSV soit en droit de réclamer à la société S-PASS le versement d'une somme qu'elle a déjà obtenue de son sous-traitant, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société S-PASS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois la somme de 3 000 euros à verser à la société S-PASS, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois versera à la société S-PASS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société S-PASS et à la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 485539
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2024, n° 485539
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:485539.20241218
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