La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2024 | FRANCE | N°485515

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 décembre 2024, 485515


Vu la procédure suivante :



La société S-PASS a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler le titre de recette n° 135 émis le 2 juin 2017 et rendu exécutoire par le président de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2018 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer en résultant et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire n° 65 du 20 avril 2018 ainsi que la lettre de relance du 2 juillet 2018 et de prononcer la décharge de l'obligation

de payer en résultant. Par un jugement n°s 1801082, 1802230 du 29 septembr...

Vu la procédure suivante :

La société S-PASS a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler le titre de recette n° 135 émis le 2 juin 2017 et rendu exécutoire par le président de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2018 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer en résultant et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire n° 65 du 20 avril 2018 ainsi que la lettre de relance du 2 juillet 2018 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer en résultant. Par un jugement n°s 1801082, 1802230 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NC03432 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société S-PASS.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société S-PASS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société S-PASS soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les titres exécutoires litigieux étaient régulièrement motivés ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les stipulations du cahier des clauses administratives particulières en jugeant que la communauté de communes était fondée à réclamer au titulaire du contrat le reversement de 80 % du différentiel entre les sommes perçues et les sommes exposées par le sous-traitant, la société Engie-Cofély.

Le pourvoi a été communiqué à la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société S-PASS ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois a, par acte d'engagement du 8 juin 2012, confié à la société S-PASS la gestion d'un centre aquatique de loisirs et de remise en forme situé à Dombasle-sur-Meurthe. La société S-PASS a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Engie-Cofely pour les prestations de gaz, d'électricité, d'eau, de produits de traitement et de maintenance des installations. Le 2 juin 2017, le président de la communauté de communes a émis un titre exécutoire n° 135, d'un montant de 143 684,23 euros, correspondant au différentiel entre les dépenses prévisionnelles et réelles du compte d'exploitation de l'exercice 2015-2016 qu'elle estimait lui être dû en application de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de ce marché. La communauté de communes a corrigé une erreur matérielle en faveur de la société S-PASS en août 2017 en retranchant du montant de ce titre exécutoire un montant de 28 854,71 euros correspondant aux acomptes versés. La saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 6 mars 2018 par le comptable public de la trésorerie de Saint-Nicolas-de-Port fait ainsi état d'une somme à recouvrer de 114 829,52 euros. Le 20 avril 2018, le président de la communauté de communes a émis un second titre de recette n° 65, d'un montant de 88 746,39 euros, correspondant au différentiel entre les dépenses prévisionnelles et réelles du compte d'exploitation de l'exercice 2016-2017 qu'elle estimait lui être dû en application des mêmes stipulations du CCAP de ce même contrat. Le 2 juillet 2018, la société S-PASS a reçu une lettre de relance de la part du comptable public de la trésorerie de Saint Nicolas de-Port concernant cette somme. Par un jugement du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de la société S-PASS tendant à l'annulation des titres de recettes n° 135 et n° 65, de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 6 mars 2018 et de la lettre de relance du 2 juillet 2018. Par un arrêt du 20 juin 2023, contre lequel la société S-PASS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy.

2. Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du contrat en litige : " (...) / Après approbation du budget prévisionnel pour l'exercice suivant, la collectivité assure la trésorerie nécessaire d'équilibre par des versements mensuels faits avant la fin de chaque mois et à titre d'avances, la régularisation de ces avances s'effectuant après la présentation des résultats définitifs de l'exercice considéré (voir articles 11 et 13 du présent CCAP) (...) ". L'article 11 du même CCAP précise : " A la clôture de l'exercice, si le montant des dépenses réellement effectuées est inférieur au montant des dépenses prévues au budget prévisionnel, le Titulaire versera à la collectivité, dans un délai de trois mois, 80% du différentiel entre les dépenses prévisionnelles et les dépenses réelles ". Aux termes de l'article 13 de ce CCAP : " (...) / La collectivité verse mensuellement au Titulaire un douzième du prix des prestations indiqué dans le budget prévisionnel pour une année pleine d'exécution. Les prestations feront donc l'objet d'une facture mensuelle et payables par acomptes mensuels à terme échu. / Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / (...) ". L'article 14 du même CCAP prévoit que " l'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé directement au titulaire et le cas échéant à ses sous-traitants ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la CCPSV a, en exécution de l'article 11 du CCAP et pour les périodes d'exploitation 2015/2016 et 2016/2017, émis à l'égard de la société S-PASS deux titres exécutoires pour le remboursement de sommes correspondant au différentiel entre le budget prévisionnel de l'ensemble des prestations et les dépenses réelles exposées tant par la société S-PASS, qui était titulaire du marché, que par son sous-traitant, auquel était directement versé le douzième du prix des prestations indiqué dans le budget prévisionnel, en exécution de son droit au paiement direct, d'autre part, que le sous-traitant a remboursé à la CCPSV les sommes correspondant au différentiel entre ce qu'il avait perçu directement et les dépenses qu'il avait réellement exposées. En se fondant, pour rejeter les conclusions de la société S-PASS tendant à ce qu'elle soit déchargée de cette part du différentiel que la CCPSV avait déjà obtenue du sous-traitant, sur le fait que l'article 11 du CCAP non plus qu'aucune autre stipulation du contrat ne prévoit le versement d'une part du différentiel par le sous-traitant, alors que cette circonstance ne saurait justifier que la CCPSV soit en droit de réclamer à la société S-PASS le versement d'une somme qu'elle a déjà obtenue de son sous-traitant, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la société S-PASS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois la somme de 3 000 euros à verser à la société S-PASS, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois versera à la société S-PASS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société S-PASS et à la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 485515
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2024, n° 485515
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:485515.20241218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award