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18/12/2024 | FRANCE | N°482006

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 décembre 2024, 482006


Vu la procédure suivante :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en Champagne d'annuler, d'une part, la décision du 13 décembre 2021 mettant à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 5 417,56 euros et d'un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 2 352,17 euros et, d'autre part, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui infligeant une pénalité administrative sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. P

ar un jugement n° 2201951 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en Champagne d'annuler, d'une part, la décision du 13 décembre 2021 mettant à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 5 417,56 euros et d'un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 2 352,17 euros et, d'autre part, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui infligeant une pénalité administrative sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 2201951 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de Mme C... dirigées contre la pénalité administrative et annulé les indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement mis à sa charge.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Ardennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du département des Ardennes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active, a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales des Ardennes le 22 octobre 2021, à l'issue duquel cette caisse a estimé qu'elle menait une vie maritale avec M. B... depuis le 7 novembre 2020. En conséquence de la régularisation de son dossier, elle a mis à sa charge, le 13 décembre 2021, un indu d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active. Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la pénalité administrative prononcée par le directeur de la caisse sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et fait droit aux conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme C.... Le département des Ardennes se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il lui fait grief.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (...) " Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 262-9 du même code : " Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. " Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. "

3. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu'ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'existence d'une telle vie de couple lorsqu'elle est établie par un faisceau d'autres indices concordants.

4. Par suite, en jugeant que, pour l'application des dispositions citées au point 2, la vie de couple stable et continue supposait une communauté de toit et en déduisant en conséquence de la seule circonstance que Mme C... ne résidait pas avec M. B... qu'elle ne pouvait être regardée comme menant avec lui une vie de couple stable et continue, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Ardennes est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Ardennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active.

Article 2 : L'affaire est, dans la même mesure, renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Les conclusions du département des Ardennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département des Ardennes.

Copie en sera adressée à Mme A... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon et M. Jean-Dominique Langlais conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 18 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 482006
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 AIDE SOCIALE. - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI). - RSA – COMPOSITION DU FOYER – CONCUBIN – NOTION – PORTÉE [RJ1] – POSSIBILITÉ DE CARACTÉRISER UN CONCUBINAGE EN L’ABSENCE DE DOMICILE COMMUN – EXISTENCE [RJ2].

04-02-06 Il résulte des articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du CASF. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2024, n° 482006
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:482006.20241218
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