La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2024 | FRANCE | N°496293

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 décembre 2024, 496293


Vu la procédure suivante :



M. A... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Forget a imposé l'exécution d'office de travaux de confortement définitif du mur séparant leur terrain de la rue de la mairie et la soutenant, d'ordonner dans l'attente le sursis à exécution des titres de recettes n° 69 du 27 septembre 2019 d'un montant de 5 621,76 euros, n° 70 du 27 septembre 2019 d'un montant de 1 013,76 euros, n° 71 du 30 septembre 2019 d'un

montant de 37 756,80 euros et n° 93 du 21 octobre 2020 d'un montant de ...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Forget a imposé l'exécution d'office de travaux de confortement définitif du mur séparant leur terrain de la rue de la mairie et la soutenant, d'ordonner dans l'attente le sursis à exécution des titres de recettes n° 69 du 27 septembre 2019 d'un montant de 5 621,76 euros, n° 70 du 27 septembre 2019 d'un montant de 1 013,76 euros, n° 71 du 30 septembre 2019 d'un montant de 37 756,80 euros et n° 93 du 21 octobre 2020 d'un montant de 292 681,20 euros ou, subsidiairement, de les annuler.

Par un jugement n° 1908041, 1909370 et 2008657 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et ces quatre titres exécutoires.

Par un arrêt n° 22VE01320 du 28 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune de Saint-Forget, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme C... tendant à la suspension des quatre titres de recettes et rejeté leurs autres demandes.

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 28 mars 2024, contre lequel ils se sont pourvus en cassation sous le n° 494622 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Forget la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. C... et de Mme B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Saint-Forget ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. (...) " ;

2. D'une part, l'arrêt attaqué a pour effet de mettre à la charge de M. et Mme C... les travaux nécessaires au confortement définitif du mur séparant leur terrain de la rue de la mairie et la soutenant, et de rétablir la force exécutoire des titres de recettes n° 69 du 27 septembre 2019, n° 70 du 27 septembre 2019, n° 71 du 30 septembre 2019 et n° 93 du 21 octobre 2020 mettant à leur charge respectivement les sommes de 5 621,76 euros, 1 013,76 euros, 37 756,80 euros et 292 681,20 euros. Au regard des éléments versés au dossier relatifs à leurs revenus, l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. et Mme C....

3. D'autre part, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que dès lors que le mur de soutènement de la voie communale appartient à M. et Mme C..., il ne peut constituer un ouvrage public, pour en déduire que leur seule qualité de propriétaires de ce mur permettait au maire de la commune de Saint-Forget de mettre à leur charge les travaux nécessaires à son confortement paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles.

5. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Forget la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 mars 2024 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. et Mme C... contre cet arrêt.

Article 2 : La commune de Saint-Forget versera à M. et Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., premier requérant dénommé et à la commune de Saint-Forget.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 496293
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2024, n° 496293
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496293.20241217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award