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17/12/2024 | FRANCE | N°492542

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 décembre 2024, 492542


Vu la procédure suivante :



La société L'autre Boulange a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant de 91 398 euros à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de la réalisation des travaux d'aménagement de la place de la Nation à Paris



Par une ordonnance n° 2308420/5-4 du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de

Paris a condamné la Ville de Paris à verser à la société L'autre Boulange une provision ...

Vu la procédure suivante :

La société L'autre Boulange a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant de 91 398 euros à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de la réalisation des travaux d'aménagement de la place de la Nation à Paris

Par une ordonnance n° 2308420/5-4 du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à la société L'autre Boulange une provision d'un montant total de 66 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, et le cas échéant, de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Par une ordonnance n° 24PA00032 du 5 mars 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Ville de Paris, annulé cette ordonnance.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et le 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'autre Boulange demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2024, présentée par la société L'autre Boulange ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société L'autre Boulange et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé-provision que la société L'autre Boulange a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative , une provision d'un montant de 91 398 euros à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi entre 2017 et 2019 du fait de la réalisation des travaux d'aménagement de la place de la Nation, où elle exerce une activité commerciale. Par une ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Ville de Paris, annulé l'ordonnance du 18 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser au requérant une provision d'un montant de 66 000 euros au titre de ce préjudice. La société L'autre Boulange se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

3. Après avoir énoncé que le riverain d'une voie publique ne peut prétendre à être indemnisé des dommages résultant de travaux d'aménagement de cette voie que s'ils excèdent les sujétions qu'il doit supporter dans un but général et relevé, au terme d'une appréciation souveraine, qu'une perte de chiffre d'affaires n'ayant pas excédé 12 %, dont il était résulté une perte de marge sur coûts variables d'environ 66 000 euros, pouvait être imputée aux travaux litigieux, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, a pu, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits, retenir que ce préjudice n'était pas d'une ampleur telle qu'il puisse être regardé sans contestation sérieuse comme présentant un caractère anormal. Par suite, la société L'autre Boulange n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'autre Boulange une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société L'autre Boulange est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société L'autre Boulange et à la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 492542
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2024, n° 492542
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492542.20241217
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