Vu la procédure suivante :
Mme C... A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 22053900 du 17 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A... B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des refugies et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 août 2022, le directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à la demande de Mme A... B..., de nationalité somalienne, tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme A... B... se pourvoit en cassation contre la décision du 17 février 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces de la procédure que Mme A... B... a produit, le 20 janvier 2023, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel elle invoquait ses craintes de persécutions en raison de sa religion. La cour, qui n'a d'ailleurs pas visé ce mémoire, ne s'est pas prononcée sur ces craintes. Elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... B... est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
4. Mme A... B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A... B..., de la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cette société renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 17 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A... B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.