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16/12/2024 | FRANCE | N°494722

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 16 décembre 2024, 494722


Vu la procédure suivante :



Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme E... A..., M. D... F..., Mme J... O..., M. H... M..., Mme Q... K..., M. P... I..., Mme B... C..., M. L... S... et Mme R... T... demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 2402803 du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur l

a protestation de M. G... N..., annulé leur élection en qualité d'adjoin...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme E... A..., M. D... F..., Mme J... O..., M. H... M..., Mme Q... K..., M. P... I..., Mme B... C..., M. L... S... et Mme R... T... demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 2402803 du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la protestation de M. G... N..., annulé leur élection en qualité d'adjoints au maire de Gentilly (Val-de-Marne) , de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article L. 270 du code électoral et du 1° de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme E... A..., de M. D... F..., de Mme J... O..., de M. H... M..., de Mme Q... K..., de M. P... I..., de Mme B... C..., de M. L... S... et de Mme R... T... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " (...) / Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-9 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : / 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-14 de ce code : " Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. / Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit. " Aux termes de l'article L. 270 du code électoral, qui est applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (...) / Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : / (...) 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour que le conseil municipal soit complet, condition nécessaire tant à l'élection du maire, sous réserve des dispositions de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, qu'à celle des adjoints, pour lesquels les dispositions de l'article L. 2122-9 de ce code ne s'appliquent pas, des élections doivent être organisées si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral ne peuvent plus être appliquées pour le compléter.

4. A l'appui de l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé leur élection en qualité d'adjoints au maire de la commune de Gentilly, Mme A... et autres soutiennent que les dispositions du 2° de l'article L. 270 du code électoral et du 1° de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales méconnaissent les principes d'égalité entre les électeurs et d'égalité entre les candidats à une élection découlant des principes d'égalité devant la loi, d'universalité et d'égalité devant le suffrage garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 3 de la Constitution, en ce qu'elles permettent de réputer complet le conseil municipal lorsque les vacances en son sein résultent de démissions intervenues après la cessation par le maire de ses fonctions et avant l'élection de son successeur pour la seule élection du maire, à l'exclusion de celle de ses adjoints.

5. Toutefois, en ne prévoyant pas de règle permettant de réputer complet le conseil municipal en vue de l'élection des adjoints dans le cas particulier où les vacances affectant le conseil municipal sont uniquement la conséquence de démissions intervenues après la cessation des fonctions du maire précédemment élu, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d'égalité, les membres non démissionnaires du conseil municipal, d'une part, conservant tous la qualité d'électeur et la faculté de se porter candidat à l'élection du maire et d'autre part, se trouvant tous également empêchés, avant la tenue d'élections complémentaires, de procéder à l'élection d'adjoints au maire et de se porter candidats à cette élection distincte. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 3 de la Constitution ne peut qu'être regardé comme non sérieux.

6. Il résulte de ce qui précède que la question, soulevée par Mme A... et autres, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A... et autres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E... A..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à M. G... N... et au ministre de l'intérieur. à Mme E... A..., à M. D... F..., à Mme J... O..., à M. H... M..., à Mme Q... K..., à M. P... I..., à Mme B... C..., à M. L... S..., à Mme R... T..., à M. U... N..., au Ministre De L'intérieur et à la Premier Ministre.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 494722
Date de la décision : 16/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2024, n° 494722
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494722.20241216
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