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16/12/2024 | FRANCE | N°491581

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 16 décembre 2024, 491581


Vu la procédure suivante :



La commune d'Ittenheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner la société Economie 2 à lui verser la somme de 65 617,41 euros au titre de l'indemnisation des désordres liés à des infiltrations d'eau survenues au sein du groupe scolaire Petit Prince ainsi que la somme de 2 606,09 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, et à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Economie 2, la mutuelle des architectes français et la caisse régionale d'assurances

mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) à lui verser la so...

Vu la procédure suivante :

La commune d'Ittenheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner la société Economie 2 à lui verser la somme de 65 617,41 euros au titre de l'indemnisation des désordres liés à des infiltrations d'eau survenues au sein du groupe scolaire Petit Prince ainsi que la somme de 2 606,09 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, et à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Economie 2, la mutuelle des architectes français et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) à lui verser la somme de 51 102,05 euros au titre de l'indemnisation de ces désordres et la somme de 2 606,09 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 2101348 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Economie 2 à verser à la commune d'Ittenheim une somme de 2 606,09 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une ordonnance n° 23NC03621 du 29 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Groupama Grand Est contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 février, 6 mai et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupama Grand Est demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel tendant à fixer la part de responsabilité de la société Cebi à 50 % des dommages ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs au pourvoi la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Groupama Grand Est et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Économie 2 et de la mutuelle des architectes français ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune d'Ittenheim a confié le 24 avril 2008 une mission de maîtrise d'œuvre à la société Economie 2, assurée par la mutuelle des architectes français (MAF), ayant pour objet la réalisation de travaux afin de supprimer les infiltrations d'eau provenant de la toiture du groupe scolaire Petit Prince. L'exécution des travaux a été confiée à la société Cebi, assurée par la société Groupama Grand Est. De nouvelles infiltrations d'eau sont apparues au niveau de la toiture au premier semestre 2015, postérieurement à l'exécution des travaux. Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la commune d'Itteinheim, a condamné la société Economie 2 à lui verser une somme de 2 606,09 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Groupama Grand Est se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 janvier 2023 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ". Aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

3. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus, que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. La communication par le juge, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d'office n'a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction, y compris dans le cas où, par l'argumentation qu'elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d'observations sur un moyen relevé d'office n'impose en effet au juge de rouvrir l'instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, que si ces observations contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Groupama Grand Est, assureur de la société Cebi et ayant à ce titre indemnisé la commune d'Ittenheim du préjudice dont elle demandait réparation, n'a présenté de conclusions incidentes dirigées contre la société Economie 2 relatives au quantum de responsabilité entre celle-ci et la société Cebi que dans ses observations en réponse au moyen relevé d'office par le tribunal administratif de Strasbourg, enregistrées le 14 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 6 octobre 2022. Le tribunal, qui a visé les observations de la société Groupama Grand Est sans les analyser, n'a pas répondu à ces conclusions incidentes et n'avait pas à le faire dès lors qu'il n'en était pas valablement saisi. Par suite, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ni ne s'est méprise sur la portée des conclusions dont elle était saisie en relevant que le tribunal administratif avait fait droit aux conclusions principales de la société Groupama Grand Est, tendant au rejet des conclusions de la commune d'Ittenheim à son encontre, et en rejetant par voie de conséquence son appel au motif qu'il ne remettait pas en cause le dispositif du jugement qu'elle contestait.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Groupama Grand Est doit être rejeté.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Groupama Grand Est est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Economie 2 et la mutuelle des architectes français sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Groupama Grand Est, à la commune d'Ittenheim, à la société Economie 2 et à la mutuelle des architectes français.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 491581
Date de la décision : 16/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2024, n° 491581
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-Xavier Bréchot
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491581.20241216
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