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16/12/2024 | FRANCE | N°475376

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 décembre 2024, 475376


Vu la procédure suivante :



L'association Noyant-Air, M. et Mme K... R..., M. Q... C..., M. et Mme P... D..., Mme et M. A... H..., M. L... F..., M.et Mme O... J..., M. E... G... et la famille I..., représentée par Mme M... I..., ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de l'Allier portant autorisation environnementale pour la réalisation du parc éolien " le Moulin du bocage " dans la commune de Gipcy (Allier) et de demander au préfet de leur communiquer l'avis de l'architecte des bâtiments de Franc

e, le dossier du nouvel exploitant ainsi que l'avis de la commission dé...

Vu la procédure suivante :

L'association Noyant-Air, M. et Mme K... R..., M. Q... C..., M. et Mme P... D..., Mme et M. A... H..., M. L... F..., M.et Mme O... J..., M. E... G... et la famille I..., représentée par Mme M... I..., ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de l'Allier portant autorisation environnementale pour la réalisation du parc éolien " le Moulin du bocage " dans la commune de Gipcy (Allier) et de demander au préfet de leur communiquer l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le dossier du nouvel exploitant ainsi que l'avis de la commission départementale de la nature des sites et des paysages.

Par un arrêt n° 21LY03411 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 21 septembre 2023 et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Noyant-Air, représentante unique, M. et Mme K... et B... R..., M. Q... C..., M. et Mme O... et N... J..., la famille I..., représentée par Mme M... I..., demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt attaqué ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Parc éolien du Moulin du bocage la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Noyant-Air et autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Parc éolien du Moulin du bocage ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de l'Allier a délivré à la société Parc éolien du Moulin du bocage une autorisation environnementale pour la réalisation d'un parc éolien constitué de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Gipcy (Allier). L'association Noyant-Air et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 portant autorisation environnementale et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de leur communiquer l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le dossier du nouvel exploitant ainsi que l'avis de la commission départementale de la nature des sites et des paysages.

2. Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 611-7 de ce code, " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 ". Aux termes de l'article R. 611-7-1 de ce code : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) ". L'article R. 611-7-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide, comme il lui est toujours loisible de le faire s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Le président de la formation de jugement est tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.

4. Il ressort des pièces de la procédure que le premier mémoire en défense présenté par la société Parc éolien du Moulin du bocage devant la cour administrative d'appel de Lyon a été communiqué aux requérants par cette dernière le 27 janvier 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'une cristallisation des moyens est intervenue deux mois plus tard, à compter du 28 mars 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative. Il ressort également des pièces de la procédure que les requérants ont, dans leur mémoire du 4 avril 2022, articulé pour la première fois un moyen tiré de de l'absence de concertation et d'information des élus et citoyens, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. En écartant comme irrecevable ce moyen au motif qu'il avait été présenté postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, sans avoir informé au préalable les requérants de son intention de soulever cette irrecevabilité et alors, par ailleurs, qu'elle n'avait pas fixé une nouvelle date de cristallisation des moyens ni communiqué aux requérants le mémoire produit par la société défenderesse le 3 juin 2022, qui invoquait cette irrecevabilité, la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association Noyant-Air et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Noyant-Air et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la société Parc éolien du Moulin du bocage à ce même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 21LY03411 du 27 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association Noyant-Air et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien du Moulin du bocage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Noyant-Air, représentante unique des requérants, à la société Parc éolien du Moulin du bocage et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 475376
Date de la décision : 16/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2024, n° 475376
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475376.20241216
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