Vu la procédure suivante :
Mme A... D... a porté plainte contre M. C... B... devant le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte en s'y associant à la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins à compter du 9 mai 2022.
Par une décision du 13 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et dit que la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins prendra effet le 1er septembre 2024.
1°Sous le n° 496944, par un pourvoi, enregistré le 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins et de Mme D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 496950, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge de Mme D... et du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 13 juin 2024 et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas la signature manuscrite du président de la formation de jugement qui l'a rendue ;
- de dénaturation de ses écritures en qu'elle retient que la plaignante était venue le consulter pour des motifs qu'il n'aurait pas admis, alors qu'il n'avait pas, dans ses écritures, contesté les motifs de la consultation médicale ;
- d'insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 19 mars 2018 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins devenue définitive qui avait annulé une décision de la chambre disciplinaire de première instance ayant jugé une précédente plainte le visant pour des faits similaires comme fondée ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 19 mars 2018 ;
- d'erreur de droit en ce qu'en prenant en considération une précédente plainte pour corroborer les actes qui lui étaient reprochés, elle a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant établis les faits qui lui étaient reprochés.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 13 juin 2024 n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins et de Mme D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 496944 de M. B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 13 juin 2024.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., au conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins et à Mme A... D....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.