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13/12/2024 | FRANCE | N°492531

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 13 décembre 2024, 492531


Vu les procédures suivantes :



Mme A... G..., Mme D... F..., M. C... G... et M. B... G..., en leur qualité d'ayants droit de M. E... G..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Saint-Avold a refusé de leur communiquer les documents mentionnés dans les avis rendus par la commission d'accès aux documents administratifs les 17 janvier et 18 juillet 2022 et de lui enjoindre de les leur communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2205622 du 12 janvier 202

4, le tribunal a annulé la décision du centre hospitalier, en tant ...

Vu les procédures suivantes :

Mme A... G..., Mme D... F..., M. C... G... et M. B... G..., en leur qualité d'ayants droit de M. E... G..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Saint-Avold a refusé de leur communiquer les documents mentionnés dans les avis rendus par la commission d'accès aux documents administratifs les 17 janvier et 18 juillet 2022 et de lui enjoindre de les leur communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2205622 du 12 janvier 2024, le tribunal a annulé la décision du centre hospitalier, en tant qu'elle avait refusé la communication de la feuille de surveillance spécifique d'admission au service de chirurgie B du 21 juin 2021 à 16 heures, lui a enjoint de communiquer ce document dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions.

1° Sous le n° 492531, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Saint-Avold et la société CNA Insurance Company demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par les ayants-droit de M. E... G... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des ayants droit de M. E... G... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 495027, par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Saint-Avold et la société CNA Insurance Company demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge des ayants droit de M. E... G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du centre hospitalier de Saint-Avold et de la Société CNA Insurance Compagny ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête du centre hospitalier de Saint-Avold et de la société CNA Insurance Company sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, le centre hospitalier de Saint-Avold et la société CNA Insurance Company soutiennent que le tribunal administratif de Strasbourg l'a entaché :

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige au motif que le centre hospitalier de Saint-Avold était un établissement de santé privé d'intérêt collectif et participait à une mission de service public ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que les documents dont la communication était sollicitée par les ayants droit de M. G... avaient été établis dans le cadre de la mission de service public du centre hospitalier de Saint-Avold et constituaient, par suite, des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- de dénaturation des faits et des pièces du dossier en estimant que la feuille de surveillance spécifique d'admission au service de chirurgie B du 21 juin 2021 à 16 heures était susceptible d'être utile pour connaître les causes du décès de M. G..., en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance de la portée de leurs écritures en omettant de constater que le centre hospitalier était dans l'impossibilité matérielle de communiquer cette feuille de surveillance.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par le centre hospitalier de Saint-Avold et la société CNA Insurance Company contre le jugement du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Strasbourg n'étant pas admis, leurs conclusions à fin de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Saint-Avold et de la société CNA Insurance Company n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du centre hospitalier de Saint-Avold et de la société CNA Insurance Company.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Saint-Avold et à la société CNA Insurance Company.

Copie en sera adressée à Mme A... G..., Mme D... F..., M. C... G... et M. B... G....

Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Jean de L'Hermite

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 492531
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2024, n° 492531
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492531.20241213
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