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13/12/2024 | FRANCE | N°489966

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 13 décembre 2024, 489966


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de communication des observations produites auprès de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air par le notateur au second degré relatives à son bulletin de notation pour l'année 2020, dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires concernant ce bulletin de notation, et, d'autre part, d'annule

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de communication des observations produites auprès de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air par le notateur au second degré relatives à son bulletin de notation pour l'année 2020, dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires concernant ce bulletin de notation, et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle la même ministre a rejeté sa demande d'abrogation partielle de l'instruction n° 26209/ARM/SGA/DAJ du 16 août 2017 relative à la communication par les services du ministère des armées des documents administratifs aux citoyens. Par un jugement n° 2101790 du 6 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision ayant rejeté la demande de communication, enjoint au ministre des armées de communiquer le document demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les articles R. 811-1 à R. 811-1-4 du code de justice administrative prévoient que les tribunaux administratifs sont compétents en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs à certaines matières qu'ils énumèrent de façon limitative.

2. La requête de M. A..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation du refus d'abrogation partielle de l'instruction n° 26209/ARM/SGA/DAJ du 16 août 2017 relative à la communication par les services du ministère des armées des documents administratifs aux citoyens, n'a pas trait à un litige entrant dans l'une des matières énumérées par les articles cités au point précédent comme relevant de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort. Aucun autre texte ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en cassation de telles conclusions.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris, compétente pour en connaître en vertu de l'article R. 322-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre des armées et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Jean de L'Hermite

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 489966
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2024, n° 489966
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489966.20241213
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