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13/12/2024 | FRANCE | N°449633

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 13 décembre 2024, 449633


Vu la procédure suivante :



Par une décision n° 449633 du 10 février 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France, d'une part, annulé l'ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de ce conseil tendant à ce qu'il soit ordonné à M. A... B..., géomètre-expert radié de l'ordre par une décision du 4 juin 2019, de remettre contre récépissé l'intégralité des documents et archiv

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Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 449633 du 10 février 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France, d'une part, annulé l'ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de ce conseil tendant à ce qu'il soit ordonné à M. A... B..., géomètre-expert radié de l'ordre par une décision du 4 juin 2019, de remettre contre récépissé l'intégralité des documents et archives de son cabinet de géomètre-expert relatifs aux travaux exécutés en application du 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, et a, d'autre part, enjoint à M. B... de communiquer au conseil régional l'intégralité des documents et archives de son cabinet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de sa décision.

Par une décision n° 449633 du 29 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période courant du 20 mars 2023 au 29 novembre 2023 et a condamné M. B... à verser au conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France la somme de 11 700 euros.

Par un courrier adressé par lettre recommandée du 8 décembre 2023, puis par un nouveau courrier adressé le 9 janvier 2024 et par plusieurs courriels, le délégué à l'exécution des décisions de justice de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a demandé à M. B... de justifier de tous éléments attestant de l'exécution de la décision du 10 février 2023.

M. B... n'a pas répondu à ces différents courriers.

La section du rapport et des études du Conseil d'État a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

La note du 22 mars 2024 de la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération adressée à la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-france ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Par une décision du 10 février 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a, sur le pourvoi du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris Ile-de-France, enjoint à M. B... de communiquer au conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France l'intégralité des documents et archives de son cabinet, et a assorti cette injonction d'une astreinte, dont il a fixé le taux à 50 euros par jour de retard, s'il ne justifiait pas avoir déféré à cette injonction, dans les trente jours suivant la notification de la décision. Par une décision du 29 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période courant du 20 mars 2023 au 29 novembre 2023 et condamné M. B... à verser au conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France la somme de 11 700 euros, et d'autre part, porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. B... par l'article 2 de sa décision du 10 février 2023 à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision. A la date de la séance, M. B... n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 10 février 2023. Il doit par suite être regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France, à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 2 décembre 2023, date de la vaine présentation du pli portant notification de la décision du 29 novembre 2023, retourné au service courrier du Conseil d'Etat le 26 décembre suivant revêtu d'une étiquette indiquant comme motif de non-distribution : " pli avisé et non réclamé ", à la date de la présente décision, au taux de 100 euros par jour.

3. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du mauvais vouloir manifesté par M. B..., de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte fixé à 100 euros par jour de retard par la décision du 29 novembre 2023 à 150 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. B... est condamné à verser au conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France la somme de 37 300 euros en exécution de l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 10 février 2023.

Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. B... par l'article 2 de la décision du 10 février 2023 est porté à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France et à M. B....

Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 décembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 449633
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2024, n° 449633
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:449633.20241213
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