Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Sari-Solenzara à lui verser la somme de 326 171,39 euros, avec intérêts de droits à compter du 26 décembre 2018 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré le 29 novembre 2011. Par un jugement n° 1900435 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a admis l'intervention de la société AXA France IARD au soutien de la commune de Sari-Solenzara et rejeté la demande de M. B....
Par un arrêt n° 21MA03698 du 19 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. B..., admis l'intervention de la société AXA France IARD au soutien de la commune de Sari-Solenzara et, après avoir annulé le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Bastia, condamné la commune de Sari-Solenzara à verser à M. B... la somme de 278 800 euros assortie des intérêts à compter du 26 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février, 9 mai et 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AXA France IARD et la commune de Sari-Solenzara demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société AXA France IARD et de la commune de Sari-Solenzara et à la SCP Gury, Maître, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a acquis le 31 janvier 2012 un terrain sis au lieu-dit Canaloro sur le territoire de la commune de Sari-Solenzara, au vu d'un certificat d'urbanisme délivré le 29 novembre 2011 par le maire de cette commune sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, selon lequel ce terrain pouvait être utilisé en vue de la construction d'une maison d'habitation d'une surface de 300 mètres carrés. Saisie d'un refus d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune, la cour administrative d'appel de Marseille a toutefois jugé, par un arrêt du 25 juillet 2013 devenu définitif, que l'ouverture à l'urbanisation, notamment, de la zone classée AU2b du lieu-dit Canaloro, au sein de laquelle se trouve le terrain en cause, méconnaissait les dispositions de la loi littoral et a enjoint à la commune d'abroger ce classement. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Sari-Solenzara à réparer le préjudice résultant pour lui de la mention erronée, reposant sur un zonage illégal, du certificat d'urbanisme. La commune de Sari-Solenzara et la société AXA France IARD, son assureur, intervenue en défense à son soutien, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. B..., après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia, condamné la commune de Sari-Solenzara à verser à M. B... la somme de 278 800 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du certificat d'urbanisme litigieux : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...)".
3. D'autre part, les dispositions alors applicables de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme prévoient que : " (...) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants (...) ". Et aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de certificat d'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral et qu'eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code.
5. Par ailleurs, la délivrance par les services d'une commune de renseignements d'urbanisme inexacts ou incomplets, qui notamment omettraient l'existence d'une circonstance de nature à compromettre les conditions de vente d'un bien immobilier, est susceptible de constituer une faute et d'engager à ce titre la responsabilité de la collectivité lorsque des préjudices sont directement imputables à cette faute.
6. En premier lieu, en jugeant que la commune de Sari-Solenzara avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant le 29 novembre 2011 un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain acquis par M. B... pouvait être utilisé pour la construction d'une maison de 300 mètres carrés, alors que son ouverture à la construction méconnaissait les exigences de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ainsi que l'a par ailleurs jugé, par un arrêt du 25 juillet 2014, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille, cette cour n'a, par suite, et alors même que cette indication était conforme au zonage du plan local d'urbanisme, dont l'illégalité n'avait alors pas encore été constatée par le juge administratif, pas commis d'erreur de droit.
7. En second lieu, en jugeant que ni la circonstance que M. B... se serait abstenu de solliciter la délivrance d'un permis de construire avant l'expiration de la période de validité du certificat d'urbanisme délivré le 19 novembre 2011, ce qui lui aurait éventuellement permis d'obtenir ce permis avant que le classement de la zone dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet ne soit jugé illégal, ni celle qu'il se serait abstenu d'insérer au contrat de vente une clause suspensive subordonnant la réalisation de la vente à l'obtention d'un permis de construire n'étaient de nature à exonérer, fût-ce partiellement, la commune de Sari-Solenzara de sa responsabilité, la cour n'a pas inexactement qualifiés les faits de l'espèce.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société AXA France IARD et la commune de Sari-Solenzara ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.
9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société AXA France IARD et de la commune de Sari-Solenzara une somme de 1 500 euros à verser chacune à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que la somme réclamée au même titre par la société et la commune requérantes soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société AXA France IARD et autre est rejeté.
Article 2 : La société AXA France IARD et la commune de Sari-Solenzara verseront chacune une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AXA France IARD, première dénommée pour les deux requérantes, et à M. A... B....