Vu la procédure suivante :
La société Eurapack France a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903698 du 30 novembre 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à raison des factures qu'elle avait initialement adressées à la société Box ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
La société Eurapack France a, d'autre part, demandé au même tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes et de fixer ses déficits au titre des exercices clos en 2016 et 2017 aux montants respectifs de 885 133 euros et 1 017 614 euros. Par un jugement n° 2006383 du 20 avril 2022, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt nos 22NC00204, 22NC02128 du 14 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par la société Eurapack France contre ces deux jugements en ce qu'ils lui étaient défavorables.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurapack France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Eurapack France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eurapack France soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié ou dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant, pour refuser de faire droit à sa demande de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait initialement facturée et collectée à tort à raison de prestations de location de locaux nus à usage professionnel, qu'elle n'avait pas éliminé en temps utile le risque de perte de recettes fiscales, alors que, ayant émis à destination de ses clients des factures rectificatives et des avoirs d'un montant égal à la taxe facturée à tort, il appartenait à l'administration fiscale, qui en avait nécessairement eu connaissance dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet et qu'elle avait en tout état de cause expressément alertée en temps utile, de remettre en cause la taxe indûment déduite par ses clients ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir estimé qu'elle n'avait pas éliminé en temps utile le risque de perte de recettes fiscales, qu'elle ne pouvait utilement invoquer sa bonne foi au soutien de sa demande de régularisation de la taxe facturée et collectée à tort ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les contrats du 29 décembre 2001 et du 11 octobre 2006 passés entre elle et son associée unique n'avaient pas de date certaine et que les intérêts dus à cette associée n'étaient pas justifiés, faute de comptabilité probante et régulière.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que sur les pénalités correspondantes. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Eurapack France dirigées contre l'arrêt du 14 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que sur les pénalités correspondantes sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Eurapack France n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Eurapack France.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :