Vu la procédure suivante :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 584 355 euros, correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge, en sa qualité de débiteur solidaire de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005. Par un jugement nos 2003218, 2003451, 2005966 du 21 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL00152 du 15 novembre 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse, saisi de l'appel formé par M. A... B... contre ce jugement, a donné acte du désistement d'office de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 584 355 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'association Syndicat Roussillon Méditerranée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, mise à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de cette association. Ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 21 novembre 2022. Par une requête enregistrée sous le numéro 23TL00152 le 16 janvier 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Me André a formé appel de ce jugement au nom de M. A... B.... Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre de cette cour a donné acte du désistement de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Il ressort des énonciations non contestées de l'ordonnance attaquée que, parallèlement à la requête n° 23TL00152 présentée au nom de M. A... B... par Me André contre le jugement du 21 novembre 2022 faisant l'objet du présent pourvoi, trois requêtes tendant à l'annulation du même jugement ont été présentées par un autre avocat ayant produit un mandat de M. A... B... pour le représenter. Il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Toulouse que, par deux courriers des 29 juin et 5 septembre 2023, le greffe de la 1ère chambre de cette cour a demandé à Me André de se rapprocher de M. A... B... afin d'indiquer à la cour quel était son conseil dans le cadre de son appel contre le jugement du 21 novembre 2022, compte tenu des trois autres requêtes pendantes présentées par un autre avocat. Par un courrier du 4 octobre 2023, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et mis à disposition de Me André le même jour, le président de cette même chambre a demandé la confirmation du maintien des conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, M. A... B... serait réputé s'en être désisté en application des dispositions citées au point 2. Aucune réponse n'ayant été apportée à la cour dans le délai fixé, l'auteur de l'ordonnance, qui n'a ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et n'a pas davantage fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions, a pu, sans commettre d'irrégularité, donner acte du désistement des conclusions présentées dans l'instance n° 23TL00152. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :