Vu la procédure suivante :
La société Patrizia Property Investment Managers France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2010645 du 10 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA02987 du 29 août 2023, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Patrizia Property Investment Managers France contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre 2023 et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Patrizia Property Investment Managers France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP le Bret-Desaché, avocat de la société Patrizia Property Investment Managers France ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. En vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de la requête d'appel formée par la société Patrizia Property Investment Managers France contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 2023, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée. Dans ces conditions, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production de ce jugement. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Patrizia Property Investment Managers France est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la société Patrizia Property Investment Managers France demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 29 août 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Patrizia Property Investment Managers France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Patrizia Property Investment Managers France et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :