Vu la procédure suivante :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la décision du 1er octobre 2020 par laquelle l'unité départementale de l'Essonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a refusé de délivrer à l'association Cœur 100 Frontière une autorisation de travail en sa faveur en qualité d'intervenant d'action sociale et, d'autre part, l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement nos 2101035, 2105712 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 21VE02973 du 4 avril 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 août et 20 novembre 2023 et le 9 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant béninois né le 21 août 1977, est entré en France le 2 avril 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour suivre des études doctorales en archéologie préhistorique, puis a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 23 janvier 2020, date à laquelle il n'avait pas soutenu de thèse. Il a déposé le 27 janvier 2020 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par une décision du 1er octobre 2020, l'unité départementale de l'Essonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de délivrer à l'association Cœur 100 Frontière une autorisation de travail le concernant pour qu'il puisse exercer le métier d'intervenant d'action sociale. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2020. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 avril 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 2020.
2. En premier lieu, l'article R. 5221-20 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2016 au 1er avril 2021, que, pour accorder ou refuser notamment l'autorisation de travail permettant l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France (...) ". Doit être regardé comme ayant achevé son cursus sur le territoire français au sens de ces dispositions tout étranger titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui sollicite, en application des dispositions de l'article R. 5221-1 du même code, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", qu'il ait ou non obtenu les diplômes sanctionnant le cursus qu'il suivait en qualité d'étudiant.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le président de la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, que les dispositions du second alinéa du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail s'appliquaient à toutes les personnes titulaires d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et voulant changer de statut, que leur cursus se soit achevé par l'obtention ou non du diplôme auquel il peut conduire.
4. En second lieu, toutefois, en jugeant inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du tribunal administratif après avoir pourtant jugé, sans erreur de droit, qu'il incombe au juge d'appel, saisi d'un moyen en ce sens, de contrôler le respect par le juge de première instance des règles de forme, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son ordonnance de contradiction de motifs. Par suite, M. A... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de cette ordonnance.
5. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, sous réserve que la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 4 avril 2023 du président de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Melka, Prigent, Drusch une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la ministre du travail et de l'emploi.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Vincent Mazauric, M. Edouard Geffray et Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber