Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de Loir-et-Cher de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 16 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an dont six mois assortis du sursis.
Par une décision du 7 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre la décision du 16 mai 2023 et dit que la sanction prononcée à son encontre sera exécutée à compter du 1er septembre 2024.
1° Sous le n° 496787, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loir-et-Cher de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497708, par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 7 juin 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-8, R. 4127-24, R. 4127-39 et R. 4127-40 du code de la santé publique en prescrivant à ses patients des traitements hors des indications prévues par les autorisations de mise sur le marché et dont l'efficacité n'avait pas été reconnue par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Il soutient, en outre, que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 7 juin 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 7 juin 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental de Loir-et-Cher de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 27 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune