Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision. Par une ordonnance n° 2400606 du 31 janvier 2024, le président de la 1ère chambre de ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., titulaire d'un permis de conduire marocain, a sollicité, le 8 septembre 2022, l'échange de celui-ci contre un permis de conduire français, en application de l'article R. 222-3 du code de la route. Par une décision du 24 juillet 2024, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange, au motif que la demande avait été présentée au-delà du délai d'un an imparti pour le solliciter. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 janvier 2024 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, a rejeté son recours contre cette décision, ainsi que contre le rejet de son recours gracieux, en estimant celui-ci manifestement irrecevable.
2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête de Mme B..., le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a estimé que celle-ci comportait uniquement des conclusions à fins d'injonction tendant à ce que le tribunal " réexamine sa demande d'échange de permis de conduire ". En statuant ainsi, alors qu'il ressortait clairement des écritures de Mme B... que sa requête tendait à obtenir l'annulation de la décision du préfet refusant l'échange de son permis qu'elle avait produite, sous l'application Télérecours, comme étant la décision attaquée, et que cette requête contenait d'ailleurs l'exposé d'éléments de fait et de droit mettant le juge à même de statuer sur la légalité de cette décision, l'auteur de l'ordonnance s'est mépris sur la portée des écritures de la requérante. Mme B... est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 31 janvier 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à la la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2024.