Vu la procédure suivante :
M. F... D... et Mme C... D..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants alors tous mineurs, A..., B..., E... et G... D..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de A... en 2005. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a, par ailleurs, présenté des conclusions tendant à la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand à lui verser des sommes au titre de ses débours.
Par un jugement n° 1901554 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CHU de Clermont-Ferrand à verser respectivement :
- à M. et Mme D..., en tant que représentants légaux de A..., d'une part, la somme de 706 806,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, sous déduction des sommes déjà allouées en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 09LY00817, 09LY00997, 09LY01082 du 7 octobre 2010, ainsi que, d'autre part, des rentes relatives à l'assistance par une tierce personne, au préjudice professionnel futur et aux frais de couches ;
- à M. et Mme D..., en leur nom propre, une somme globale de 255 000 euros avec intérêts au taux légal ;
- à M. et Mme D..., au nom de leurs enfants E... et G... D..., une somme globale de 16 000 euros avec intérêts au taux légal ;
- et à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, d'une part, une somme de 75 538,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 et capitalisation des intérêts échus au 2 juin 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, et, d'autre part, le remboursement sur justificatifs des débours futurs engagés au titre de la prise en charge de A... D..., dans la limite de 80 %, ainsi qu'une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un arrêt n° 22LY01923 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. et Mme D... et appel incident du CHU de Clermont-Ferrand, a condamné ce dernier à verser respectivement :
- à A... D..., devenu majeur, d'une part, la somme de 1 150 299,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ainsi qu'une rente annuelle de 143 479,55 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
- à M. et Mme D... la somme de 36 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal ;
- à B..., E... et G... D... la somme de 8 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal ;
- à la CPAM du Puy-de-Dôme, d'une part, la somme de 183 228,76 euros au titre de ses débours échus et, d'autre part, une rente annuelle de 19 767,11 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter l'appel incident du CHU de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme D... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2024, présentée par M. D... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme D... soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'autorité de la chose jugée par la même cour dans son arrêt du 7 octobre 2010 fait obstacle à ce que le CHU de Clermont-Ferrand soit condamné à leur verser des sommes complémentaires au titre des préjudices subis avant la consolidation de l'état de A..., alors qu'il ressort des pièces du dossier que son état s'est aggravé, que les préjudices ne s'étaient pas révélés dans toute leur ampleur en 2010 et que la cour devait être regardée comme s'étant prononcée uniquement à titre provisionnel s'agissant de la période précédant la consolidation ;
- d'erreur de droit et de contradiction entre ses motifs et son dispositif en tant que celui-ci omet de condamner le CHU à verser à A... les rentes allouées au titre de ses dépenses de santé futures ainsi qu'au titre de son préjudice scolaire et professionnel ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en tant qu'il ne condamne pas le CHU à les indemniser pour les frais d'aménagement d'un véhicule adapté, tant pour les dépenses engagées en 2013 que pour la période postérieure à la consolidation ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en tant qu'il rejette toute indemnisation au titre des frais d'acquisition et d'aménagement d'un nouveau logement.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il n'y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué uniquement en tant qu'il statue, d'une part, sur les frais d'aménagement du véhicule avant et après consolidation et, d'autre part, sur la rente allouée au titre du préjudice scolaire et professionnel. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme D... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les frais d'aménagement du véhicule avant et après consolidation, et sur la rente allouée au titre du préjudice scolaire et professionnel sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... D..., premier dénommé.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet