Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 juillet 2023 du Président de la République prononçant sa radiation des cadres par mesure disciplinaire et d'enjoindre à l'autorité compétente de le réintégrer sans délai au sein de l'armée de terre.
Par une décision n° 488942 du 10 avril 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête.
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril, 13 août et 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision du 10 avril 2024 par laquelle il a rejeté sa demande d'annulation du décret du 7 juillet 2023 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 juillet 2023 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., auparavant officier de l'armée de terre, a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 juillet 2023 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire. Il présente un recours en révision contre la décision n° 488942 en date du 10 avril 2024 par laquelle la 7ème chambre du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours contre ce décret.
2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses (...) / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme à l'original par la directrice, adjointe au secrétaire général du Gouvernement, qui a été notifiée à l'intéressé, constituerait un faux destiné à dissimuler l'absence de signature de l'original par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des armées n'est, pas plus à l'appui du présent recours qu'à l'appui du recours en excès de pouvoir initialement dirigé contre le décret, assorti de la moindre précision permettant de suspecter l'existence d'une falsification. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été rendue sur une pièce fausse, au sens de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, ou même comme entachée d'une irrégularité faute qu'une mesure d'instruction ait été diligentée pour demander la production de l'original du décret litigieux.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative " la décision (...) contient les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
5. La seule circonstance que la décision critiquée ait omis de viser le décret du 31 décembre 2021 portant délégation de signature à la directrice, adjointe au secrétaire général du Gouvernement, ayant certifié conforme le décret du 7 juillet 2023 litigieux ne saurait constituer une irrégularité, au sens du 3° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, dès lors que les motifs de la décision critiquée permettaient d'identifier dûment la date et l'objet de ce décret.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours en révision formé par M. B... ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet