La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2024 | FRANCE | N°488121

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 novembre 2024, 488121


Vu la procédure suivante :



Mme A... C..., divorcée E... B..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 2205699 du 17 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa requête.



Par une ordonnance n° 23PA02929 du 5 septembr

e 2023, enregistrée le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C..., divorcée E... B..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 2205699 du 17 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par une ordonnance n° 23PA02929 du 5 septembre 2023, enregistrée le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la SCP Gury et Maitre, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maitre, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, qui ne sont pas contestées par le pourvoi, que Mme E... B... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 19 octobre 2021 adressée à la commission de médiation de Paris tendant à être déclarée prioritaire pour l'attribution d'un logement social, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 février 2022 que l'intéressée joint à son pourvoi, la commission de médiation de Paris l'a reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence sur le fondement de ces dispositions. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant trois mois sur sa demande reçue le 19 octobre 2021 et complétée le 2 novembre 2021. Par suite, la requérante n'était pas recevable à demander au tribunal administratif, à la date à laquelle elle l'a saisi, soit le 5 mars 2022, l'annulation de cette décision.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, son pourvoi ne peut qu'être rejeté dans toutes ses conclusions, y compris celles formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme E... B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., divorcée E... B..., et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 novembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Laurence Helmlinger

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488121
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2024, n° 488121
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488121.20241126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award