Vu la procédure suivante :
Par une décision du 24 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme B... A..., dirigées contre l'arrêt n° 21TL00466 du 6 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse, en tant que cet arrêt statue sur son préjudice au titre de la perte de droits à pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme A... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser une indemnité à Mme A... en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Par une décision du 24 avril 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre cet arrêt en tant seulement que celui-ci statue sur le préjudice subi au titre de la perte de droits à pension de retraite.
2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le préjudice subi par Mme A... au titre de la perte de droits à pension n'était pas établi, la cour administrative d'appel de Toulouse s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée justifiait d'un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En statuant ainsi, sans rechercher si sa perte de salaire au titre des quatre années durant lesquelles elle avait dû cesser son activité professionnelle en raison de sa pathologie était susceptible d'avoir des conséquences sur le montant de sa pension, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, Mme A... est fondée à demander, pour ce motif, et dans la limite de l'admission partielle prononcée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
3. Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros à verser, à ce titre, à la SCP Odent-Poulet sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice subi par Mme A... au titre de la perte de droits à pension de retraite.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : L'ONIAM versera à la SCP Odent-Poulet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet