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19/11/2024 | FRANCE | N°488034

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 novembre 2024, 488034


Vu la procédure suivante :

M. A... B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23006304 du 6 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et lui a renvoyé l'examen de la demande de M. A....
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Vu la procédure suivante :

M. A... B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23006304 du 6 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et lui a renvoyé l'examen de la demande de M. A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre 2023, 7 décembre 2023 et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. "

2. D'autre part, l'article L. 532-3 du même code dispose que : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. (...) "

3. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que, hormis le cas où elle est en mesure de prendre immédiatement une décision accordant la demande de protection sollicitée, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un moyen en ce sens, d'annuler la décision de l'OFPRA rejetant la demande de protection formée par un mineur non accompagné et de renvoyer à l'office l'examen de cette demande lorsque, pour des raisons qui ne peuvent être imputées au demandeur, ce dernier n'a pas bénéficié de l'assistance de son représentant lors de son entretien personnel, alors qu'il était encore mineur à la date de cet entretien.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 février 2022 prise sur le fondement de l'article 411 du code civil, la tutelle de M. A..., ressortissant somalien né le 18 septembre 2005 et initialement dépourvu de représentant légal sur le territoire français, a été confiée au département du Val d'Oise, qui en assurait la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 10 juin 2022, M. A... a demandé à l'OFPRA de lui accorder la protection internationale. L'entretien personnel s'est tenu le 30 septembre 2022, alors que l'intéressé était toujours mineur, sans que le département du Val d'Oise, convoqué par l'OFPRA, y ait été représenté. Par une décision du 23 novembre 2022, l'OFPRA a rejeté la demande dont il était saisi.

5. Pour annuler cette décision et renvoyer l'examen de l'affaire à l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce qu'alors même que l'intéressé avait été accompagné, lors de l'entretien, par un travailleur social et qu'informé de l'absence de son représentant, il avait fait part de son accord pour que l'entretien ait lieu, M. A... devait être regardé comme ayant été privé du bénéfice de l'assistance de son représentant, pour des raisons ne pouvant lui être imputées.

6. En statuant ainsi, la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'OFPRA doit être rejeté.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA est rejeté.

Article 2 : L'OFPRA versera à SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet une somme de 2 500 euros, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... B... A....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488034
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2024, n° 488034
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Poirson
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488034.20241119
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