Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour et d'enjoindre à ce préfet de la convoquer et de lui renouveler son titre de séjour, dans un délai de cinq jours.
Par une ordonnance n° 2401303 du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'elle avait été effectivement convoquée en préfecture à cette fin le 30 mai 2024. Dans ces conditions, le pourvoi de Mme B... tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de la convoquer et de lui renouveler son titre de séjour, est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme B....
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :