Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de le maintenir dans ce statut.
Par une décision n° 21025429 du 19 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 24 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu le 1° de l'article L. 511-7 du même code, mis fin au statut de réfugié de M. B... A..., de nationalité bangladaise. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et maintenu l'intéressé dans le statut de réfugié.
2. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'État (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, M. A... est connu des services de renseignement pour avoir été l'un des membres fondateurs en 2008 et membre du bureau exécutif du Centre culturel islamique bangladais - Île-de-France (CCIB- Île-de-France), qui abritait l'organisation non déclarée Forum Islamique France (FIF), au sein de laquelle il exerçait également des responsabilités et, d'autre part, que le FIF est une émanation du Jamat-e-Islami au Bangladesh, mouvement fondamentaliste sunnite. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de son entretien devant l'OFPRA que M. A..., qui s'est borné à indiquer qu'il s'était distancié à partir de 2012 de l'environnement politico-religieux dans lequel il évoluait, a témoigné d'une volonté de dissimulation quant à la nature et l'intensité réelles de son engagement en niant les liens entre, d'une part, le CCIB- Île-de-France et, d'autre part, le FIF et le Jamat-e-Islami au Bangladesh et en minimisant l'étendue des responsabilités qu'il avait exercées au sein du CCIB- Île-de-France et du FIF. Dans ces conditions, et alors même que M. A... n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que la présence en France de M. A... constituait une menace pour la sûreté de l'Etat justifiant qu'il soit mis fin à son statut de réfugié.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....