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14/11/2024 | FRANCE | N°486775

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 14 novembre 2024, 486775


Vu la procédure suivante :



Par une première décision n° 486775 du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant seulement qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de son jugement du 24 mars 2020.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code de justice administrative.>








Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de Mme A...

Vu la procédure suivante :

Par une première décision n° 486775 du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant seulement qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de son jugement du 24 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution :

1. Aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. " En l'absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d'un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelle rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative. Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l'article R. 821-5 du code de justice administrative s'appliquent.

2. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de son jugement du 24 mars 2020, qu'il ne peut être demandé au juge saisi d'un recours en tierce-opposition de surseoir à l'exécution du jugement contre lequel ce recours est formé, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020.

Sur la demande de sursis à exécution :

4. Par une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté comme non fondées ses conclusions en tierce opposition contre son jugement du 24 mars 2020. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juin 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... à fin de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020.

Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au maire de Butry-sur-Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 14 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 486775
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - SURSIS À EXÉCUTION D’UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - RECEVABILITÉ - EXISTENCE – DEMANDE FORMÉE À L’OCCASION D’UN RECOURS EN TIERCE OPPOSITION [RJ1].

54-03-03-01 En l’absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d’un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelles rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative (CJA). Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l’article R. 821-5 du CJA s’appliquent.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - FACULTÉ D’ORDONNER - À LA DEMANDE DU TIERS OPPOSANT - QU’IL SOIT SURSIS À L’EXÉCUTION D’UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE – EXISTENCE [RJ1].

54-08-04 En l’absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d’un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelles rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative (CJA). Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l’article R. 821-5 du CJA s’appliquent.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2024, n° 486775
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:486775.20241114
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