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13/11/2024 | FRANCE | N°472178

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 novembre 2024, 472178


Vu la procédure suivante :



D'une part, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et celle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Bordeaux

(Gironde) à raison d'aires de stationnement dont il est propriétaire. Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

D'une part, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et celle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Bordeaux (Gironde) à raison d'aires de stationnement dont il est propriétaire. Par un jugement nos 1804913, 1805252 du 31 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une décision n° 453077 du 23 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux.

D'autre part, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Bordeaux (Gironde) à raison des mêmes aires de stationnement.

Par un jugement nos 2103827, 2203456, 2206361 du 19 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été assujetti au titre des années 2016 à 2019.

Par un pourvoi, enregistré le 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été assujetti au titre des années 2016 à 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a été assujetti au titre des années 2016 à 2019 à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison des aires de stationnement situées 9001 place Amélie Raba-Léon dont il est propriétaire à Bordeaux. D'une part, le CHU de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères établies au titre des années 2016 et 2017. Par une décision du 23 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le jugement de ce tribunal rejetant sa demande et renvoyé l'affaire à ce même tribunal. D'autre part, le CHU de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères établies au titre des années 2018 et 2019. Par un jugement du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat s'agissant des années 2016 et 2017 et directement sur la demande du CHU de Bordeaux s'agissant des années 2018 et 2019, a prononcé la décharge de l'ensemble des impositions en litige. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre ce jugement, dont il demande l'annulation en tant seulement qu'il prononce la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes du I de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui peut être instituée sur le fondement de l'article 1520 de ce code " porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ". Les propriétés " soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ", au sens et pour l'application de ces dispositions, s'entendent de celles qui doivent être assujetties à cette taxe par application de la loi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles ont effectivement été imposées. La circonstance que des propriétés n'ont pas été effectivement imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties par application d'une interprétation administrative de la loi fiscale invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'est, ainsi, pas de nature à faire obstacle à leur assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

3. Il suit de là qu'en se fondant sur l'absence d'imposition effective à la taxe foncière sur les propriétés bâties des aires de stationnement en litige, en application de l'interprétation administrative de la loi fiscale, invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, énoncée au paragraphe 270 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-30, pour juger que les dispositions du I de l'article 1521 du code général des impôts citées au point 2 faisaient obstacle à leur assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il prononce la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige.

4. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. / Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation s'agissant des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige au titre des années 2016 et 2017, il lui incombe de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. S'agissant des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige au titre des années 2018 et 2019, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application du premier alinéa du même article.

Sur le règlement de l'affaire au fond :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une lettre du 17 octobre 2016, l'administration fiscale a informé le CHU de Bordeaux des rectifications de ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 et des années suivantes, consistant à prendre en compte les aires de stationnement situées 9001 place Amélie Raba-Léon à Bordeaux, que celui-ci n'avait pas déclarées. Il ressort des termes mêmes de ce courrier et des deux annexes qui l'accompagnaient que l'administration a retenu pour ces aires de stationnement, sans recourir à une pondération de la surface réelle de leurs différents éléments, une surface totale de 28 854,3 mètres carrés, locaux annexes inclus, et une valeur locative actualisée au titre de 2016 s'élevant à 139 622 euros. Le CHU de Bordeaux a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur les rectifications envisagées par l'administration, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que celle-ci n'a pas précisé d'emblée, dans cette lettre, le local-type utilisé pour établir, par voie de comparaison, la valeur locative des aires de stationnement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le principe général des droits de la défense aurait été méconnu doit être écarté.

6. En second lieu, le CHU de Bordeaux n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des commentaires administratifs publiés au BOFiP - Impôts sous les références BOI-CF-IOR-50-20 n° 120, BOI-REC-PART-10-10-10 n° 80 et BOI-IF-TFB-50-10 n° 350, qui sont relatives à la procédure d'imposition.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

7. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les aires de stationnement dont l'imposition à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est en litige ne devraient pas être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au sens et pour l'application des dispositions du I de l'article 1521 du code général des impôts citées au point 2. Elles entrent ainsi dans le champ d'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans qu'ait d'incidence sur ce point, ainsi qu'il a été dit au même point 2, la circonstance qu'elles n'ont pas été effectivement imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties, par application d'une interprétation administrative de la loi fiscale invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

8. En deuxième lieu, si le II de l'article 1521 du code général des impôts dispose que sont exonérés de taxe d'enlèvement des ordures ménagères " les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public ", l'exonération prévue par ces dispositions ne s'applique qu'aux locaux pris à bail par les personnes publiques qu'elles mentionnent et non à ceux que ces personnes donnent en location. Par suite, et dès lors qu'il est constant que le CHU de Bordeaux, s'il a confié la gestion des aires de stationnement dont l'imposition est en litige, à la société Vinci Park France par une convention de délégation de service public conclue le 12 août 2010 prévoyant le versement d'une redevance annuelle par le délégataire, est le propriétaire de ces aires de stationnement, il ne peut utilement soutenir qu'elles se trouvent exonérées de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application de ces dispositions.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1508 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2016 : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, / Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision ". Aux termes de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à cette même année d'imposition : " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts ".

10. D'une part, il n'est pas contesté que les aires de stationnement en litige ont fait l'objet, au plus tard le 1er avril 2012, d'un changement d'affectation résultant de la mise en œuvre de la convention de délégation de service public mentionnée au point 8, et que ce changement n'a pas été déclaré par le CHU de Bordeaux, en méconnaissance de l'article 1406 du code général des impôts. L'administration fiscale se trouvait dès lors dans la situation prévue à l'article L. 175 du livre des procédures fiscales l'autorisant à réparer à toute époque les omissions ou les insuffisances d'imposition résultant de ce manquement déclaratif, sans qu'y fasse obstacle le délai de reprise prévu à l'article L. 173 du même livre. Le moyen tiré de ce que ce délai de reprise était expiré à la date de la mise en recouvrement du rôle particulier établi au titre de l'année 2016 ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant.

11. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas contesté que les aires de stationnement en litige ont fait l'objet d'un changement d'affectation, qui est au nombre des changements mentionnés à l'article 1517 du code général des impôts, intervenu le 1er avril 2012 au plus tard. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 1508 du code général des impôts que l'administration fiscale a mis à la charge du CHU de Bordeaux par voie de rôle particulier, au titre de l'année 2016, un montant de quatre fois la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères assise sur la valeur locative des aires de stationnement au titre de cette année, dès lors que quatre années entières s'étaient écoulées, à la date de mise en recouvrement de ce rôle, soit le 31 juillet 2017, depuis le 1er janvier de l'année suivant celle du changement, soit le 1er janvier 2013.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2019 à raison des aires de stationnement dont il est propriétaire.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il prononce la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été assujetti au titre des années 2016 à 2019.

Article 2 : La demande du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2019 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur

Rendu le 13 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 472178
Date de la décision : 13/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - EXISTENCE - EFFET – PROPRIÉTÉS N’AYANT PAS ÉTÉ IMPOSÉES À LA TFPB PAR APPLICATION D’UNE TELLE INTERPRÉTATION DE LA LOI FISCALE – CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU’ELLES SOIENT REGARDÉES COMME « SOUMISES » À CET IMPÔT AU SENS DES DISPOSITIONS FIXANT LE CHAMP DE LA TEOM – ABSENCE [RJ1].

19-01-01-03-01 Les propriétés « soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties » (TFPB), au sens et pour l’application du I de l’article 1521 du code général des impôts (CGI), s’entendent de celles qui doivent être assujetties à cette taxe par application de la loi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles ont effectivement été imposées. La circonstance que des propriétés n’ont pas été effectivement imposées à la TFPB par application d’une interprétation administrative de la loi fiscale invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) n’est, ainsi, pas de nature à faire obstacle à leur assujettissement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - 1) NOTION DE PROPRIÉTÉS « SOUMISES À LA TFPB » – A) PORTÉE – ASSUJETTISSEMENT PAR APPLICATION DE LA LOI – B) CIRCONSTANCE QUE DES PROPRIÉTÉS N’ONT PAS ÉTÉ IMPOSÉES PAR APPLICATION D’UNE INTERPRÉTATION DE LA LOI OPPOSABLE À L’ADMINISTRATION – INCIDENCE – ABSENCE [RJ1] – 2) EXONÉRATION EN FAVEUR DES LOCAUX « LOUÉS PAR » UNE PERSONNE PUBLIQUE (II DE L’ART - 1521 DU CGI) – PORTÉE – LOCAUX PRIS À BAIL PAR UNE TELLE PERSONNE.

19-03-05-03 1) a) Les propriétés « soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties » (TFPB), au sens et pour l’application du I de l’article 1521 du code général des impôts (CGI), s’entendent de celles qui doivent être assujetties à cette taxe par application de la loi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles ont effectivement été imposées. ...b) La circonstance que des propriétés n’ont pas été effectivement imposées à la TFPB par application d’une interprétation administrative de la loi fiscale invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) n’est, ainsi, pas de nature à faire obstacle à leur assujettissement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)....2) Si le II de l’article 1521 du CGI dispose que sont exonérés de TEOM « les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public », l’exonération prévue par ces dispositions ne s’applique qu’aux locaux pris à bail par les personnes publiques qu’elles mentionnent et non à ceux que ces personnes donnent en location.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2024, n° 472178
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: M. Bastien Lignereux
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472178.20241113
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