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08/11/2024 | FRANCE | N°475784

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 08 novembre 2024, 475784


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 18 janvier 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. D... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille nos 2100551, 2107670 du 9 mai 2023 en tant seulement que ce jugement a omis de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) mises à sa charge à raison de l'immeuble situé au lieu-dit " Le Petit Mazeran " à Béziers.



Par un mém

oire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'économie, des finance...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 18 janvier 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. D... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille nos 2100551, 2107670 du 9 mai 2023 en tant seulement que ce jugement a omis de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) mises à sa charge à raison de l'immeuble situé au lieu-dit " Le Petit Mazeran " à Béziers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi en tant qu'il concerne la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. C... a été assujetti au titre de l'année 2018 et déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat sur le surplus des conclusions du pourvoi. Il fait valoir qu'un dégrèvement de la TEOM au titre de l'année 2018 est intervenu préalablement à l'introduction du pourvoi.

La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée (CABM), qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. B... est propriétaire de deux immeubles situés à Béziers, l'un 3 boulevard du Four-à-Chaux et l'autre au lieu-dit " Le Petit Mazeran " 1016 chemin de Badoues, à raison desquels il a été assujetti à des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre des années 2014 à 2019. Il a demandé la décharge de ces cotisations par deux requêtes concernant chacune l'un de ces immeubles, enregistrées respectivement sous les numéros 2100551 et 2107670 au greffe du tribunal administratif de Marseille. Par un jugement du 9 mai 2023, ce tribunal a joint ces deux requêtes et, après avoir déchargé M. C... de la cotisation de TEOM à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 pour l'immeuble situé 3 boulevard du Four-à-Chaux, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par une décision du 18 janvier 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis le pourvoi de M. B... contre ce jugement en tant seulement que le tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur ses conclusions à fin de décharge des cotisations de TEOM mises à sa charge à raison de l'immeuble situé au lieu-dit " Le Petit Mazeran ".

2. D'une part, par une décision du 23 mai 2023, intervenue préalablement à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement de la cotisation de TEOM mise à la charge de M. C..., au titre de l'année 2018, à raison de l'immeuble situé au lieu-dit " Le Petit Mazeran ". Les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, sans objet et, par suite, irrecevables.

3. D'autre part, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a considéré les conclusions de la requête n° 2107670 de M. B..., qui tendaient à la décharge des cotisations de TEOM mises à sa charge à raison de l'immeuble situé au lieu-dit " Le Petit Mazeran " au titre des années 2014 à 2019, comme dirigées contre les mêmes cotisations que celles faisant l'objet de la requête n° 2100551, mises à sa charge à raison de l'immeuble situé 3 boulevard du Four-à-Chaux. Le tribunal ne s'est donc pas expressément prononcé sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations afférentes à l'immeuble sis au lieu-dit le Petit Mazeran. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations de TEOM mises à sa charge au titre des années 2014 à 2017 et 2019 à raison de sa propriété sise " Le Petit Mazeran " 1016 chemin de Badoues.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. C... tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il concerne la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison de l'immeuble situé au lieu-dit " Le Petit Mazeran " sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2023 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de M. C... à raison de l'immeuble situé au lieu-dit " Le Petit Mazeran " au titre des années 2014 à 2017 et 2019.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 2, au tribunal administratif de Marseille.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics et à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.

Rendu le 8 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Philippe Ranquet

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Levasseur

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 475784
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2024, n° 475784
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Levasseur
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475784.20241108
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