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08/11/2024 | FRANCE | N°475302

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08 novembre 2024, 475302


Vu la procédure suivante :



La société Arianespace a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le dégrèvement partiel, à hauteur de 607 491 euros, en application du mécanisme de plafonnement prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Kourou (Guyane). Par un jugement nos 2003257, 2003258 du 19 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21PA04061 du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de ...

Vu la procédure suivante :

La société Arianespace a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le dégrèvement partiel, à hauteur de 607 491 euros, en application du mécanisme de plafonnement prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Kourou (Guyane). Par un jugement nos 2003257, 2003258 du 19 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04061 du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Arianespace, annulé ce jugement et fait droit à sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juin 2023 et

19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Arianespace ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Arianespace a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles primitifs des communes d'Evry (Essonne) et de Kourou (Guyane) et, par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement le 30 novembre 2019, à raison de ses installations situées sur le territoire de la commune de Sinnamary (Guyane). Par deux réclamations du 18 décembre 2019, elle a sollicité le dégrèvement partiel de ces impositions par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Par deux décisions du 14 janvier suivant, l'administration fiscale lui a accordé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises établie à raison de son établissement de Sinnamary mais a rejeté comme tardif le surplus de sa demande au motif qu'il tendait au dégrèvement partiel de cotisations primitives afférentes à des établissements situés dans d'autres communes. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mai 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel formé par la société Arianespace contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 mai 2021 rejetant sa demande, prononcé la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Kourou.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du même code : " Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 174 du même livre : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due."

3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable à l'égard duquel l'administration fiscale met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 du livre des procédures fiscales en matière de cotisation foncière des entreprises doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article

R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même. Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la cotisation foncière des entreprises peut ainsi présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il en va ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti.

4. D'autre part, aux termes du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes ". Aux termes de l'article 1379-0 bis du même code : " I.- Perçoivent la cotisation foncière des entreprises (...) selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C : / 1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II ; / (...) 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes (...) ; / 4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ; / (...) II.- Perçoivent (...) la cotisation foncière des entreprises (...) dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies (...) : / (...) 2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I. / (...) IV.- Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I. / (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que les établissements publics de coopération intercommunale relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique prévu au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, tels que notamment les communautés de communes qui ont opté pour ce régime sur le fondement du IV du même article, sont, en vertu de l'article 1609 nonies C de ce code, substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception de son produit. La substitution ainsi opérée par l'article 1609 nonies C concerne toutes les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises. Par suite, cette substitution s'applique, notamment, aux dispositions de l'article 1473 de ce code selon lesquelles la cotisation foncière des entreprises est établie au niveau de chaque commune.

6. Il résulte de la combinaison de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que, lorsque l'administration fiscale, mettant en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions en matière de cotisation foncière des entreprises que lui confère l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, rectifie l'imposition due dans les rôles d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique, le contribuable peut, dans le délai spécial de réclamation institué par l'article R. 196-3 de ce livre, présenter une réclamation relative aux cotisations supplémentaires mises à sa charge et à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles des communes membres de cet établissement.

7. Il suit de là que la cour, après avoir relevé que les communes de Kourou et de Sinnamary étaient membres de la même communauté de communes ayant opté pour le régime de la fiscalité professionnelle unique sur le fondement du IV de l'article 1379-0 bis du code général des impôts cité au point 4, n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la société Arianespace était recevable, en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, à former le 18 décembre 2019 une réclamation tendant au dégrèvement partiel, par application des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été primitivement assujettie, au titre des années 2016 et 2017, à raison de ses installations situées dans la commune de Kourou, du fait de l'émission, le 30 novembre 2019, d'un rôle supplémentaire de cotisation foncière sur les entreprises due au titre de ces mêmes années à raison de ses installations situées dans la commune de Sinnamary. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Arianespace au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Arianespace la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics et à la société Arianespace.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 8 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Bastien Lignereux

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 475302
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DÉLAI - CONTRIBUABLE AYANT FAIT L'OBJET DE L’EXERCICE DU DROIT SPÉCIAL DE REPRISE EN MATIÈRE DE CFE (ART - L - 174 DU LPF) – 1) CIRCONSTANCE LUI PERMETTANT DE PRÉSENTER - DANS LE DÉLAI SPÉCIAL (ART - R - 196-3 DU LPF) - UNE RÉCLAMATION PORTANT SUR À L'ENSEMBLE DES COTISATIONS PRIMITIVES DUES AU TITRE DE LA MÊME ANNÉE DANS LES RÔLES DE LA MÊME COMMUNE – EXISTENCE [RJ1] – 2) CAS OÙ L’IMPOSITION EST DUE DANS LES RÔLES D’UNE COMMUNE MEMBRE D’UN EPCI RELEVANT DU RÉGIME DE LA FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE – CHAMP DE LA RÉCLAMATION – COTISATIONS DUES DANS LES RÔLES DE L’ENSEMBLE DES COMMUNES MEMBRES DE CET EPCI [RJ2].

19-02-02-02 1) Le contribuable à l'égard duquel l'administration fiscale met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 du livre des procédures fiscales (LPF) en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même. Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la CFE peut ainsi présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il en va ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts (CFE) relatif au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti....2) Lorsque l’administration fiscale, mettant en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions en matière de CFE que lui confère cet article L. 174 du LPF, rectifie l’imposition due dans les rôles d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique prévu au I de l’article 1379-0 bis du CGI, le contribuable peut, dans le délai spécial de réclamation institué par l’article R. 196-3 de ce livre, présenter une réclamation relative aux cotisations supplémentaires mises à sa charge et à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles des communes membres de cet établissement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - CONTRIBUABLE AYANT FAIT L'OBJET DE L’EXERCICE DU DROIT SPÉCIAL DE REPRISE (ART - L - 174 DU LPF) – 1) CIRCONSTANCE LUI PERMETTANT DE PRÉSENTER - DANS LE DÉLAI SPÉCIAL (ART - R - 196-3 DU LPF) - UNE RÉCLAMATION PORTANT SUR À L'ENSEMBLE DES COTISATIONS PRIMITIVES DUES AU TITRE DE LA MÊME ANNÉE DANS LES RÔLES DE LA MÊME COMMUNE – EXISTENCE [RJ1] – 2) CAS OÙ L’IMPOSITION EST DUE DANS LES RÔLES D’UNE COMMUNE MEMBRE D’UN EPCI RELEVANT DU RÉGIME DE LA FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE – CHAMP DE LA RÉCLAMATION – COTISATIONS DUES DANS LES RÔLES DE L’ENSEMBLE DES COMMUNES MEMBRES DE CET EPCI [RJ2].

19-03-045-03-01 1) Le contribuable à l'égard duquel l'administration fiscale met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 du livre des procédures fiscales (LPF) en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même. Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la CFE peut ainsi présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il en va ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts (CFE) relatif au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti....2) Lorsque l’administration fiscale, mettant en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions en matière de CFE que lui confère cet article L. 174 du LPF, rectifie l’imposition due dans les rôles d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique prévu au I de l’article 1379-0 bis du CGI, le contribuable peut, dans le délai spécial de réclamation institué par l’article R. 196-3 de ce livre, présenter une réclamation relative aux cotisations supplémentaires mises à sa charge et à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles des communes membres de cet établissement.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2024, n° 475302
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475302.20241108
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