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05/11/2024 | FRANCE | N°493572

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 05 novembre 2024, 493572


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée Rubilione a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence de cent trente-huit logements sur les parcelles cadastrées section BL nos 46, 48, 49, 138 et 139, chemin de la Carosaccia, au lieudit Croix d'Alexandre. Par un jugement n° 2200836 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.



Par une ordonnance n° 24MA00929 du 18 avril 2024, la présidente de la cour administra...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Rubilione a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence de cent trente-huit logements sur les parcelles cadastrées section BL nos 46, 48, 49, 138 et 139, chemin de la Carosaccia, au lieudit Croix d'Alexandre. Par un jugement n° 2200836 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 24MA00929 du 18 avril 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la commune d'Ajaccio, enregistrée le 17 avril 2024 au greffe de cette cour.

Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Ajaccio demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Rubilione ;

3°) de mettre à la charge de la société Rubilione la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune d'Ajaccio ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5o de l'article R. 311-2 ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et doivent donc s'interpréter strictement. Elles ne s'appliquent ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.

3. La demande formée par la société Rubilione devant le tribunal administratif de Bastia tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire d'Ajaccio, commune qui est au nombre de celles visées par les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence de cent trente-huit logements. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le tribunal administratif ait jugé que l'arrêté attaqué avait eu pour effet de procéder au retrait d'un permis de construire tacite.

4. Dès lors, la requête de la commune d'Ajaccio présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la commune d'Ajaccio est attribué à la cour administrative de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ajaccio et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.

Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Rubilione.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 5 novembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 493572
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2024, n° 493572
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493572.20241105
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