La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2024 | FRANCE | N°492941

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 31 octobre 2024, 492941


La société civile immobilière et forestière du domaine des Charles a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et du rappel de retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901037 du 9 mai 2022

, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22MA0...

La société civile immobilière et forestière du domaine des Charles a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et du rappel de retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901037 du 9 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22MA01817 du 26 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit en prenant en compte une modification de ses statuts intervenue le 15 décembre 1961 pour juger qu'elle avait eu l'intention, dès l'acquisition du domaine en 1960, de le revendre après l'avoir divisé en lots destinés à être construits, et a dénaturé les pièces du dossier en déduisant une telle intention spéculative de l'acte d'acquisition de cette propriété ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'opération de cession d'un terrain à bâtir réalisée par acte du 12 août 2016 devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans rechercher si elle avait mis en œuvre, pour la faire aboutir, des démarches actives de commercialisation foncières.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ainsi que sur les pénalités correspondantes. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles dirigées contre l'arrêt du 26 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ainsi que sur les pénalités correspondantes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière et forestière du domaine des Charles.

Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 492941
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2024, n° 492941
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492941.20241031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award